Joint les pourvois n°s 96-17.165 et 96-18.296 :
Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-17.165 du Groupe Allianz via assurances et de M. Y..., pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2053 du Code civil ;
Attendu qu'une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation ; qu'elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite dans un carrefour entre l'automobile conduite par M. Z..., qui s'apprêtait à tourner sur sa gauche et la motocyclette de M. Y... qui circulait en sens inverse ; que M. Y... a été blessé dans cet accident ; que la compagnie Groupe Azur-Mutuelles de France, assureur de M. Z..., a signé avec M. Y... une transaction en vertu de laquelle elle acceptait de l'indemniser intégralement ; qu'un témoin, M. X..., ayant attesté par la suite que M. Y... s'était engagé dans le carrefour alors que les feux de signalisation étaient au rouge dans sa direction, la compagnie Groupe Azur a assigné M. Y... et son assureur, le Groupe Allianz via assurances, pour faire rescinder la transaction, et obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait versées à la victime ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'il résulte du témoignage de M. X... que M. Y... n'a pas respecté les feux de signalisation du carrefour, que cette faute est de nature à exonérer totalement M. Z... de sa responsabilité et que la compagnie Groupe Azur a signé le procès-verbal d'offre transactionnelle en ignorant ce témoignage et en croyant donc au contenu de son obligation envers M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne caractérisait aucune des causes de rescision prévues par le texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° 96-17.165, ni sur le moyen unique du pourvoi n° 96-18.296 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.