Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 706-4 du Code de procédure pénale, L. 422-5 du Code des assurances, L. 313-1, L. 313-2 et R. 231-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les commissions d'indemnisation des victimes d'infraction connaissent à charge d'appel des demandes d'indemnité ;
Attendu que, pour déclarer l'appel du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions irrecevable en raison du montant de l'indemnité allouée à une mineure, victime d'une infraction, l'arrêt énonce que l'article 706-4 du Code de procédure pénale dispose que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort ; que cette disposition interdit la référence à la procédure pénale dans laquelle la partie civile peut interjeter appel quelque soit le montant de sa demande ; qu'elle renvoie, au contraire, aux principes généraux applicables devant le tribunal de grande instance, et notamment à l'article R. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire qui gouverne les affaires de sa compétence exclusive, à savoir que sauf disposition contraire, la voie de l'appel est fermée pour les demandes inférieures ou égales à 13 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 706-4 susvisé n'institue aucune limitation au droit d'appel et que les dispositions de l'article R. 311-2 susvisé ne sont pas applicables aux affaires dont les commissions ont à connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.