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01/04/1998 | FRANCE | N°96-10399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1998, 96-10399


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1722 du Code civil ;

Attendu que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail ; que dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1995) que l'Association départementale des chasseurs du domaine de la Castinelle est locataire

de la chasse sur un domaine appartenant aux consorts Maurin de X... suivant un ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1722 du Code civil ;

Attendu que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail ; que dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 1995) que l'Association départementale des chasseurs du domaine de la Castinelle est locataire de la chasse sur un domaine appartenant aux consorts Maurin de X... suivant un bail en date du 21 mai 1988, le loyer devant être payé d'avance chaque année à la fin mars ; que le domaine ayant été ravagé par un incendie en août 1989, l'Association des chasseurs a demandé la résiliation du bail et le remboursement par les consorts Maurin de X... du loyer payé pour l'année 1989-1990 ;

Attendu que pour débouter l'Association des chasseurs de sa demande en remboursement du loyer, l'arrêt qui prononce la résiliation du bail pour perte de la chose louée par cas fortuit à compter du 28 août 1989, retient que l'article 1722 du Code civil exclut que le preneur puisse obtenir une indemnité et qu'en l'espèce l'Association des chasseurs a exécuté son obligation de payer le loyer début avril 1989, soit antérieurement à la date de l'événement qui autorise le remboursement des loyers payés d'avance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de restitution des loyers formée par l'Association des chasseurs pour la privation de l'exercice de la chasse après le sinistre ne constituait pas une demande d'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'Association départementale des chasseurs du domaine de la Castinelle de sa demande en remboursement du loyer, l'arrêt rendu le 25 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10399
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Perte de la chose - Perte totale - Remboursement des loyers payés d'avance - Indemnisation prohibée (non) .

CHASSE - Bail - Perte totale de la chose louée - Remboursement des loyers payés d'avance

Viole l'article 1722 du Code civil la cour d'appel qui, pour débouter une association de chasseurs de sa demande de remboursement des loyers à la suite de la perte du domaine par incendie, retient que ce texte exclut que le preneur puisse obtenir une indemnité et que l'association des chasseurs a exécuté son obligation de payer avant la date de l'événement qui autorise le remboursement des loyers payés d'avance, alors que la demande de restitution des loyers formée en raison de la privation de la chasse après le sinistre ne constitue pas une demande d'indemnité.


Références :

Code civil 1722

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1998, pourvoi n°96-10399, Bull. civ. 1998 III N° 76 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 76 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10399
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