Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 1995), qu'un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de la commune d'Inzinzac-Lochrist dans lequel un groupe d'enfants faisait éclater des pétards ; que la commune a assigné les parents de ces enfants en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu, à côté de celle de deux autres parents, la responsabilité de M. Marcel X..., comme civilement responsable de son fils Stéphane, alors, selon le moyen, que la simple participation à un jeu, même dangereux, est insuffisante pour engager la responsabilité d'un participant dès lors qu'aucune faute en relation directe de causalité avec le dommage n'est établie à son encontre ; qu'en décidant cependant que sa participation effective aux diverses étapes du jeu consistant à allumer des pétards dans un bâtiment suffit à caractériser le rôle positif du jeune Stéphane X... dans la survenance du sinistre, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il a lui-même, à un instant précis, craqué une allumette dont la flamme a indiscutablement mis le feu au pétard qui devait provoquer l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Stéphane X... a participé du début à la fin au processus qui devait aboutir au sinistre, qu'en effet il a accompagné ses deux camarades pour qu'ils achètent des pétards et des allumettes, que tous trois, après avoir fait éclater des pétards dans un parc, ont pénétré dans l'entrepôt, et qu'ils se sont amusés à y allumer des pétards, et énonce que sa participation effective aux diverses étapes de ces jeux suffit à caractériser le rôle positif de Stéphane X... dans la survenance de l'incendie, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a lui-même craqué une allumette dont la flamme a mis le feu au pétard qui devait provoquer l'incendie ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement de Stéphane X... était en relation avec le dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.