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01/04/1998 | FRANCE | N°95-20804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 avril 1998, 95-20804


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 1995), qu'un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de la commune d'Inzinzac-Lochrist dans lequel un groupe d'enfants faisait éclater des pétards ; que la commune a assigné les parents de ces enfants en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu, à côté de celle de deux autres parents, la responsabilité de M. Marcel X..., comme civilement responsable de son fils Stéphane, alors, selon le moyen, que la simple participation à un jeu, même dangereux, est in

suffisante pour engager la responsabilité d'un participant dès lors qu'a...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 septembre 1995), qu'un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de la commune d'Inzinzac-Lochrist dans lequel un groupe d'enfants faisait éclater des pétards ; que la commune a assigné les parents de ces enfants en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu, à côté de celle de deux autres parents, la responsabilité de M. Marcel X..., comme civilement responsable de son fils Stéphane, alors, selon le moyen, que la simple participation à un jeu, même dangereux, est insuffisante pour engager la responsabilité d'un participant dès lors qu'aucune faute en relation directe de causalité avec le dommage n'est établie à son encontre ; qu'en décidant cependant que sa participation effective aux diverses étapes du jeu consistant à allumer des pétards dans un bâtiment suffit à caractériser le rôle positif du jeune Stéphane X... dans la survenance du sinistre, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il a lui-même, à un instant précis, craqué une allumette dont la flamme a indiscutablement mis le feu au pétard qui devait provoquer l'incendie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Stéphane X... a participé du début à la fin au processus qui devait aboutir au sinistre, qu'en effet il a accompagné ses deux camarades pour qu'ils achètent des pétards et des allumettes, que tous trois, après avoir fait éclater des pétards dans un parc, ont pénétré dans l'entrepôt, et qu'ils se sont amusés à y allumer des pétards, et énonce que sa participation effective aux diverses étapes de ces jeux suffit à caractériser le rôle positif de Stéphane X... dans la survenance de l'incendie, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a lui-même craqué une allumette dont la flamme a mis le feu au pétard qui devait provoquer l'incendie ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que le comportement de Stéphane X... était en relation avec le dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20804
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Enfant - Jeu - Pluralité de participants - Processus devant aboutir au sinistre - Participation effective de l'enfant du début à la fin .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Enfant - Jeu - Pluralité de participants - Faute en relation avec le dommage

Une cour d'appel, qui retient qu'un enfant a, avec deux camarades qu'il a accompagnés, participé effectivement du début à la fin à un processus devant aboutir à l'incendie d'un entrepôt communal, caractérise le rôle positif joué par cet enfant dans la survenance du sinistre sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il l'ait lui-même déclenché, et peut en déduire que son comportement est en relation avec le dommage.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-02-03, Bulletin 1993, II, n° 49, p. 26 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 avr. 1998, pourvoi n°95-20804, Bull. civ. 1998 II N° 119 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 119 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Brouchot, Blanc, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20804
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