Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mai 1996), que M. X... a été embauché par la société Lumeca, filiale du Groupe Sidel, en 1986, par un contrat lui imposant une obligation de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière en cas de résiliation pour quelque raison que ce soit ; que les sociétés Sidel et Tapon ayant créé une filiale commune, la société Tapsid, M. X... a été nommé directeur des opérations de cette firme à compter du 1er janvier 1991 ; que la société Tapsid l'a licencié le 16 juillet 1992 et a cédé pour le franc symbolique ses actions à la société Rical ; qu'outre une procédure dirigée contre cette dernière sur le fondement de l'article L. 122-12, M. X... a réclamé à la société Lumeca des indemnités de rupture en soutenant qu'elle l'avait licencié en 1990 et la contrepartie de l'obligation de non-concurrence ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., qui est préalable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités de préavis de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, et ne saurait en particulier, s'agissant des droits à indemnités nés de la cessation du contrat de travail, être déduite du silence ou de l'abstention du salarié ; qu'en l'espèce, en se bornant essentiellement à constater que M. X... avait signé un contrat de travail avec la société Tapsid marquant ainsi la fin de ses liens contractuels avec la société Lumeca dans un contexte de rupture amiable, sans rechercher si M. X... avait alors renoncé aux indemnités légales et conventionnelles auxquelles il pouvait prétendre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil, ensemble les articles 27 et 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Mais attendu que tant par motifs propres que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que M. X... avait accepté son transfert au service de la société Tapsid avec rupture des liens contractuels l'unissant à la société Lumeca ; qu'elle a pu décider que cette rupture amiable intervenue en dehors de tout litige, ne constituait pas un licenciement et ne mettait pas à la charge de la société Lumeca le paiement des indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Lumeca fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en l'absence de notification d'une dispense d'obligation de non-concurrence, elle en devait la contrepartie financière et de l'avoir condamnée à en payer le montant, alors, selon le moyen, d'une part, que la contrepartie de la clause de non-concurrence est destinée à compenser le dommage résultant, après l'expiration des relations de travail, de la restriction apportée à l'activité du salarié ; que pour condamner la société Lumeca à payer à M. X... une somme de 412 301 francs à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait pas libéré M. X... de ses obligations et que l'existence d'un préjudice du salarié était étrangère à l'application de la clause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 28 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que M. X... avait " immédiatement et presque préalablement retrouvé un emploi " dans une société du groupe, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Lumeca au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence sans rechercher si ce nouvel emploi avait apporté à l'intéressé une restriction à son activité antérieure ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 28 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Mais attendu que l'indemnité compensatrice de non-concurrence est due dès lors qu'il est constaté que l'employeur n'a pas libéré le salarié de l'obligation qui résulte de la clause, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence du préjudice ; que l'arrêt qui a constaté que la société Lumeca n'avait pas dispensé M. X... de son obligation, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.