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31/03/1998 | FRANCE | N°95-43670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-43670


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1984 par la société Immobilière familiale Sud et la société Les Logements familiaux, en qualité de secrétaire général ; qu'il est devenu ultérieurement directeur puis, le 21 février 1992, a été licencié ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1995) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, au motif notamment que le salarié est mal fondé à invoquer la disposition de la convention collective du

21 février 1957 prévoyant que les sanctions à l'égard des directeurs de sociétés ne peuvent...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er février 1984 par la société Immobilière familiale Sud et la société Les Logements familiaux, en qualité de secrétaire général ; qu'il est devenu ultérieurement directeur puis, le 21 février 1992, a été licencié ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1995) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, au motif notamment que le salarié est mal fondé à invoquer la disposition de la convention collective du 21 février 1957 prévoyant que les sanctions à l'égard des directeurs de sociétés ne peuvent être prises que par le conseil d'administration, cette disposition ayant été supprimée par la convention collective du 19 juin 1985, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise des 6 et 7 avril 1989 prévoyait, en son article 1er : " Le personnel du siège de la société demeure régi, d'une part, par les "dispositions communes" de la Convention collective nationale des sociétés anonymes d'HLM du 19 juin 1985 et, d'autre part, dans la mesure où elles n'ont pas été modifiées par ces "dispositions communes", par les dispositions de la convention collective du personnel de siège des sociétés anonymes d'HLM du 21 février 1957 et de ses mises à jour subséquentes. Le présent accord d'entreprise entend assurer au personnel de la société le maintien des dispositions des deux documents ci-dessus, nonobstant la dénonciation de la convention collective du 21 février 1957, décidée le 20 novembre 1987 " ; que l'article 18 de la convention collective du personnel de siège des sociétés anonymes d'HLM du 21 février 1957 disposait : " En ce qui concerne les directeurs des sociétés, toutes sanctions à leur égard ne peuvent être prises que par le conseil d'administration, les intéressés ayant le droit, en cas de renvoi, de se pourvoir devant la commission paritaire nationale " ; que cette disposition n'a pas été modifiée par la Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 19 juin 1985 qui prévoit, dans ses dispositions communes, que : " La présente convention collective ne peut être une cause de réduction des avantages acquis à titre individuel ou collectif résultant d'accords d'entreprise antérieurs conclus sur le plan local. Si de tels accords existent, ils s'appliqueront également au personnel embauché après la date de signature de la présente convention collective... " ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'accord d'entreprise précité et de ces deux conventions collectives que l'arrêt attaqué a refusé de faire application à M. X... de la disposition sus-rappelée de la convention collective du 21 février 1957, au motif qu'elle aurait été supprimée par la convention collective du 19 juin 1985 ;

Mais attendu que le maintien des avantages acquis à titre individuel ou collectif prévu par l'article 2 de la convention collective du 19 juin 1985 doit s'entendre des avantages ayant effectivement bénéficié dans le passé au salarié ; que tel n'est pas le cas des dispositions instituant une procédure disciplinaire et dont le salarié ne s'était jamais prévalu avant leur remplacement par la nouvelle convention collective ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure disciplinaire de droit commun rendue applicable à tous les salariés, y compris les directeurs, par ses articles 14 et 15, devait recevoir application à la situation de M. X... ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43670
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Convention des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 19 juin 1985 - Droits acquis - Maintien - Condition .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans le temps - Droits acquis - Notion

Le maintien des avantages acquis à titre individuel ou collectif prévu par l'article 2 de la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 19 juin 1985 doit s'entendre des avantages acquis ayant effectivement bénéficié dans le passé au salarié. Tel n'est pas le cas des dispositions instituant une procédure disciplinaire et dont le salarié ne s'était jamais prévalu avant leur remplacement par la nouvelle convention collective.


Références :

Convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations HLM du 19 juin 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-43670, Bull. civ. 1998 V N° 190 p. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 190 p. 139

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43670
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