Sur le moyen unique :
Attendu que la société Groupement européen des professionnels de l'immobilier (GEPI) a été mise en redressement judiciaire le 8 mars 1993, puis en liquidation judiciaire le 10 mai ; que M. X..., administrateur et président de ladite société depuis sa création, invoquant un contrat de travail du 15 décembre 1989 en vertu duquel il a été engagé en qualité de négociateur associé-salarié, a contesté devant la juridiction prud'homale, après son licenciement prononcé par le liquidateur, le refus de ce dernier de faire figurer sa créance relative à la période d'octobre 1992 au 8 mars 1993 sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 mai 1995), statuant sur contredit, d'avoir déclaré incompétente la juridiction prud'homale au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en matière commerciale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives à capital variable, le président du conseil d'administration d'une société coopérative ouvrière de production (SCOP) qui perçoit une rémunération de cette société est, au regard de la législation du travail, considéré comme employé de l'entreprise s'il ne l'est pas déjà à un autre titre ; qu'en décidant que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître des demandes formées par M. X... à l'encontre d'une SCOP dont il présidait le conseil d'administration, au motif que le contrat de travail invoqué par l'intéressé était entaché de nullité, la cour d'appel a violé le texte précité, alors, d'autre part, que la condition d'antériorité du contrat de travail sur le mandat d'administrateur est écartée, s'agissant des SCOP, par l'article 15 de la loi du 19 juillet 1978 , que la cour d'appel a également violé ce texte ; alors, de surcroît, que l'article 14 de la loi du 19 juillet 1978 pose la règle de l'égalité des voix de tous les associés, quel que soit leur nombre de parts ; que le seul fait que le contrat de travail ait été conclu au bénéfice du président du conseil d'administration détenant la majorité des parts, circonstance insusceptible de lui donner une part prépondérante dans les décisions du conseil, n'était pas de nature à exclure la réalité du contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, enfin, qu'il ne résulte d'aucun texte que l'omission de faire approuver par l'assemblée générale des associés une convention passée entre une SCOP et son président-directeur général ait pour effet de rendre nulle la convention, que la cour d'appel a ainsi violé le texte précité ;
Mais attendu que selon l'articie 2 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, les sociétés coopératives ouvrières de production sont régies par les dispositions de ladite loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par celles notamment de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; qu'en vertu de l'article 15 de la même loi, seules les dispositions des articles 93 et 142 de la loi du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés coopératives ouvrières de production ;
Et attendu que la cour d'appel, d'une part, a relevé que M. X... invoquait un contrat de travail conclu postérieurement à sa désignation en qualité d'administrateur et de président de la société GEPI ; que, d'autre part, elle a fait ressortir que le contrat de travail, intervenu entre une société et l'un de ses administrateurs, n'avait pas été soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, non contraires à celles de la loi de 1978 ; que, dès lors et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a exactement décidé que, la demande de l'intéressé ne concernant pas le paiement d'une rémunération due au titre de ses fonctions de président de la société pour laquelle la juridiction prud'homale aurait été compétente en vertu de l'article 17 de la même loi de 1978, le litige ressortissait à la compétence du tribunal de grande instance de Strasbourg statuant en matière commerciale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.