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31/03/1998 | FRANCE | N°95-42086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-42086


Sur le moyen du mémoire en demande :

Attendu que M. X..., employé de la société Barrage du Petit-Saut, a participé le 26 octobre 1992, à un mouvement de grève ; qu'il a été licencié pour faute lourde ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 janvier 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de la prime de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever des faits collectifs de participation à la grève, sans caractériser la moindre voie de fait personnellement imputable à

M. X..., et préciser les conditions dans lesquelles il aurait fait partie des piqu...

Sur le moyen du mémoire en demande :

Attendu que M. X..., employé de la société Barrage du Petit-Saut, a participé le 26 octobre 1992, à un mouvement de grève ; qu'il a été licencié pour faute lourde ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 janvier 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de la prime de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever des faits collectifs de participation à la grève, sans caractériser la moindre voie de fait personnellement imputable à M. X..., et préciser les conditions dans lesquelles il aurait fait partie des piquets de grève, puis aurait refusé d'obtempérer et aurait maintenu le barrage et l'entrave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il ressortait du constat de M. Y..., huissier de justice, que le salarié était présent parmi les membres du piquet de grève barrant la route d'accès au chantier du Barrage du Petit-Saut, la cour d'appel a relevé que malgré la notification faite par cet officier ministériel de l'ordonnance de référé interdisant d'empêcher l'accès au chantier, l'intéressé avait refusé d'obtempérer en maintenant le barrage qui fermait la route d'accès ; qu'elle a ainsi caractérisé la participation active du salarié à une entrave à la liberté du travail, constitutive d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique de la déclaration de pourvoi :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de la prime de treizième mois, alors, selon le moyen, que les conditions d'attribution étaient remplies ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le paiement pro rata temporis de la prime de treizième mois au salarié absent au 31 décembre n'était pas prévu par la convention collective applicable et qu'aucun usage en ce sens n'était prouvé par l'intéressé, la cour d'appel a exactement décidé que la prime demandée n'était pas due ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42086
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Définition - Interdiction de l'accès à l'entreprise en violation d'une décision de justice .

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Définition - Entrave à la liberté du travail

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Piquet de grève - Interdiction de l'entrée de l'usine - Refus d'obtempérer à une décision de justice - Effet

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Abus du droit de grève - Définition - Interdiction de l'accès à l'entreprise en violation d'une décision de justice

Caractérise la participation active d'un salarié à une entrave à la liberté du travail constitutive d'une faute lourde une cour d'appel qui constate qu'un salarié était présent parmi les membres du piquet de grève barrant la route d'accès à l'entreprise et que, malgré la notification qui lui avait été faite par huissier de justice de l'ordonnance de référé interdisant d'empêcher cet accès, l'intéressé avait refusé d'obtempérer en maintenant lebarrage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 23 janvier 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-04-30, Bulletin 1987, V, n° 238, p. 152 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-12-05, Bulletin 1989, V, n° 693, p. 417 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1993-06-30, Bulletin 1993, V, n° 185, p. 125 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-42086, Bull. civ. 1998 V N° 180 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 180 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42086
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