Sur le moyen du mémoire en demande :
Attendu que M. X..., employé de la société Barrage du Petit-Saut, a participé le 26 octobre 1992, à un mouvement de grève ; qu'il a été licencié pour faute lourde ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 janvier 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de la prime de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever des faits collectifs de participation à la grève, sans caractériser la moindre voie de fait personnellement imputable à M. X..., et préciser les conditions dans lesquelles il aurait fait partie des piquets de grève, puis aurait refusé d'obtempérer et aurait maintenu le barrage et l'entrave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il ressortait du constat de M. Y..., huissier de justice, que le salarié était présent parmi les membres du piquet de grève barrant la route d'accès au chantier du Barrage du Petit-Saut, la cour d'appel a relevé que malgré la notification faite par cet officier ministériel de l'ordonnance de référé interdisant d'empêcher l'accès au chantier, l'intéressé avait refusé d'obtempérer en maintenant le barrage qui fermait la route d'accès ; qu'elle a ainsi caractérisé la participation active du salarié à une entrave à la liberté du travail, constitutive d'une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique de la déclaration de pourvoi :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de la prime de treizième mois, alors, selon le moyen, que les conditions d'attribution étaient remplies ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le paiement pro rata temporis de la prime de treizième mois au salarié absent au 31 décembre n'était pas prévu par la convention collective applicable et qu'aucun usage en ce sens n'était prouvé par l'intéressé, la cour d'appel a exactement décidé que la prime demandée n'était pas due ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.