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31/03/1998 | FRANCE | N°95-41062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-41062


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée de la société Reprographie moderne, et membre du comité d'entreprise, a été licenciée le 15 mai 1992 avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 1994) de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, qu

e la décision de l'inspecteur du Travail ayant autorisé le licenciement de Mme X...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée de la société Reprographie moderne, et membre du comité d'entreprise, a été licenciée le 15 mai 1992 avec l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre, notamment, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 1994) de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen, que la décision de l'inspecteur du Travail ayant autorisé le licenciement de Mme X... a fait l'objet d'un recours contentieux par requête enregistrée le 10 juillet 1992 par le greffe du tribunal administratif de Toulouse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 4 avril 1995, estimé que l'autorisation administrative de licenciement de Mme X... était illégale et l'a annulée, d'où il suit que le licenciement de Mme X... est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'arrêt attaqué sera, dès lors, annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que, la salariée n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'un recours contentieux contre la décision de l'inspecteur du Travail ayant autorisé son licenciement avait été déposé devant le tribunal administratif, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes du litige ;

Et attendu que l'annulation par le juge administratif de l'autorisation administrative de licenciement intervenue postérieurement à la décision attaquée, n'a aucun effet sur celle-ci et permettait seulement à la salariée d'invoquer les dispositions de l'article L. 436-3 du Code du travail ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41062
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Annulation postérieure à la décision judiciaire - Effet .

L'annulation par le juge administratif de l'autorisation administrative de licenciement intervenue postérieurement à la décision d'une cour d'appel ayant débouté un salarié protégé de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a aucun effet sur cette décision et permet seulement au salarié d'invoquer les dispositions de l'article L. 436-3 du Code du travail.


Références :

Code du travail L436-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 17 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1998, pourvoi n°95-41062, Bull. civ. 1998 V N° 187 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 187 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41062
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