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31/03/1998 | FRANCE | N°92-41395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 92-41395


Donne acte à Mme Nathalie X..., demeurant ..., ès qualités d'administratrice de ses enfants mineurs, de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de M. Philippe Vandoorne, décédé ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les huit sociétés du Groupe Hasbroucq ont été déclarées en liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 1990, la poursuite de l'activité étant exceptionnellement autorisée jusqu'au 31 décembre 1990 ; que le mandataire-liquidateur a licencié le person

nel à cette date ; que, le 9 janvier 1991, le juge-commissaire a autorisé la cession ...

Donne acte à Mme Nathalie X..., demeurant ..., ès qualités d'administratrice de ses enfants mineurs, de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de M. Philippe Vandoorne, décédé ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les huit sociétés du Groupe Hasbroucq ont été déclarées en liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 1990, la poursuite de l'activité étant exceptionnellement autorisée jusqu'au 31 décembre 1990 ; que le mandataire-liquidateur a licencié le personnel à cette date ; que, le 9 janvier 1991, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'entreprise à la société Imprimerie Thirion Hasbroucq qui s'est engagée à reprendre 130 des salariés licenciés ;

Attendu que pour décider que l'ASSEDIC devait garantir les sommes dues aux salariés licenciés, le jugement attaqué, après avoir relevé que certains salariés avaient été embauchés par le repreneur, que d'autres avaient refusé de passer à son service, que plusieurs n'avaient même pas été sollicités par lui, retient que les dispositions de l'article L. 122-12 ne sont pas applicables en cas de liquidation judiciaire ;

Attendu, cependant, que la décision du juge-commissaire d'ordonner la cession d'éléments d'actif n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, en conséquence, qu'en ne recherchant pas si la cession opérée au profit de la société Imprimerie Thirion Hasbroucq n'emportait pas, peu important l'interruption temporaire d'activité, transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet les licenciements prononcés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare sa décision opposable à l'ASSEDIC, le jugement rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41395
Date de la décision : 31/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Cession d'éléments d'actif - Cession par décision du juge-commissaire - Interruption temporaire d'activité - Recherche nécessaire .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Cession d'éléments d'actif - Cession par décision du juge-commissaire - Société en liquidation judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le mandataire-liquidateur - Société en liquidation judiciaire - Cession d'éléments d'actif ordonnée par le juge-commissaire - Effet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Cession - Cession ordonnée par le juge-commissaire - Licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur - Effet

La décision du juge-commissaire d'ordonner la cession d'éléments d'actif n'est pas de nature à faire échec à l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. En conséquence, il appartient aux juges du fond de rechercher si la cession opérée sur l'autorisation du juge-commissaire n'emporte pas, peu important l'interruption temporaire d'activité, transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, ce qui aurait rendu sans effet les licenciements prononcés.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tourcoing, 10 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-01-20, Bulletin 1998, V, n° 16, p. 13 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1998, pourvoi n°92-41395, Bull. civ. 1998 V N° 181 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 181 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:92.41395
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