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26/03/1998 | FRANCE | N°97-81214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 1998, 97-81214


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Z... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1996, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen

tales, 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vi...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Z... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1996, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 francs d'amende et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, n'a pas ordonné la comparution des témoins X... et Y... cités par le prévenu ;
" alors que le prévenu tenant de l'article 6, § 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le droit de faire interroger les témoins à décharge, le juge qui s'y oppose doit indiquer concrètement en quoi l'audition sollicitée serait impossible ou inutile ; qu'ainsi, entache sa décision d'une excès de pouvoir, et viole l'article 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué qui a omis de statuer sur les demandes motivées du prévenu qui, dans ses conclusions du 4 mars 1996, sollicitait les auditions litigieuses, en démontrant notamment que celle de X... était de nature à attester de la présence du demandeur, en Allemagne, au moment du déclenchement de l'incendie " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6, § 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ;
Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de témoins citées tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel par Joseph Z..., l'arrêt attaqué, par motif adopté, relève que cette demande, déposée plus de 8 mois après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, est irrecevable en application des dispositions de l'alinéa 2 du même texte ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 175 précité est inapplicable devant les juridictions de jugement, et sans s'expliquer autrement sur les raisons de son refus, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 29 mars 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81214
Date de la décision : 26/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d - Juridictions correctionnelles - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande formée devant le tribunal et la cour d'appel - Rejet - Motifs - Nécessité.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Refus - Motifs - Nécessité.

Aux termes de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'audition de témoins cités tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, par le prévenu, oppose l'article 175 du Code de procédure pénale, inapplicable devant les juridictions de jugement, sans s'expliquer autrement sur les raisons de son refus. (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 mars 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-01-21, Bulletin criminel 1991, n° 32, p. 84 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1996-11-21, Bulletin criminel 1996, n° 420, p. 1217 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 1998, pourvoi n°97-81214, Bull. crim. criminel 1998 N° 115 p. 304
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 115 p. 304

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocat : M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81214
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