Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-19.553 et 96-19.773 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu que Mme X..., épouse divorcée d'Alexandre Z..., qui s'était remarié avec Mme Y..., et est décédé le 27 juin 1966, a demandé, le 15 avril 1993, le bénéfice d'une pension de réversion ; que la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines lui a servi cette pension avec effet au 1er avril 1988, puis en a supprimé le versement depuis l'origine par décision du 3 mars 1994 ; que la cour d'appel (Paris, 3 juillet 1996) a rejeté le recours de Mme X... contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations existant lors de son entrée en vigueur, à moins que son application ait pour résultat de léser des droits acquis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme X..., conjointe divorcée non remariée de feu Alexandre Z..., ne pouvait prétendre à une pension de réversion en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, modifiées par la loi du 13 juillet 1982, qui permettent l'octroi d'une pension de réversion au conjoint divorcé non remarié, quelle que soit la répartition des torts, en se bornant à retenir qu'une pension du chef du même ouvrant droit avait été attribuée avec effet antérieur au 1er décembre 1982 à Mme Z..., née Y... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'application de la loi nouvelle à Mme X... aurait eu pour effet de léser des droits acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2 du Code civil et de l'article 42 de la loi du 17 juillet 1978 modifié par l'article 14 de la loi du 13 juillet 1982 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les droits à pension de réversion du chef d'Alexandre Z... ont été liquidés définitivement en 1966 au bénéfice de Mme Y..., conjoint survivant, conformément aux textes alors applicables, l'arrêt attaqué énonce exactement que l'article 14 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 modifiant l'article 42 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 a attribué sans effet rétroactif, à compter du 1er décembre 1982 seulement, des droits à pension aux conjoints divorcés sans considération de torts ; que, par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.