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25/03/1998 | FRANCE | N°96-10119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 1998, 96-10119


Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1725 du Code civil ;

Attendu que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1995) que M. Y..., propriétaire d'un fonds de commerce de restauration exploité dans un local sis au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété et appartenant à la société Naza Immobilier, a assigné cette dernière société, le syndic de la c

opropriété ainsi que Mme X..., propriétaire de l'appartement situé au dessus des l...

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1725 du Code civil ;

Attendu que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1995) que M. Y..., propriétaire d'un fonds de commerce de restauration exploité dans un local sis au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété et appartenant à la société Naza Immobilier, a assigné cette dernière société, le syndic de la copropriété ainsi que Mme X..., propriétaire de l'appartement situé au dessus des lieux, en réparation des dommages consécutifs à des infiltrations ;

Attendu que, pour condamner la société Naza Immobilier à réparer l'entier préjudice subi, l'arrêt retient que cette société a manqué à son obligation résultant des dispositions de l'article 1719 du Code civil de fournir à son locataire une jouissance paisible ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... était responsable des infiltrations se produisant au travers de la terrasse sur une des salles du restaurant ainsi que de l'inondation du plafond d'une autre salle du restaurant et alors que cette copropriétaire était, à l'égard de la société bailleresse, autre copropriétaire, un tiers au sens de l'article 1725 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Naza Immobilier à réparer l'entier préjudice subi par M. Y... et condamné Mme X... à garantir partiellement cette société des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10119
Date de la décision : 25/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Voies de fait causées par des tiers - Action contre le bailleur .

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Voies de fait causées par des tiers - Qualité de tiers - Copropriétaire

Selon l'article 1725 du Code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée. Un copropriétaire est, à l'égard du bailleur, autre copropriétaire, un tiers au sens de cet article.


Références :

Code civil 1725

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-11-16, Bulletin 1994, III, n° 189, p. 121 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 1998, pourvoi n°96-10119, Bull. civ. 1998 III N° 73 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 73 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10119
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