Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-14 du Code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 3 février 1982, alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que, du 13 septembre 1976 au 30 juin 1984, M. X... a exercé, en qualité de maître auxiliaire et dans le cadre de délégations rectorales renouvelées d'année scolaire en année scolaire, un service complet de professeur d'éducation musicale, puis d'éducation religieuse au collège épiscopal Saint-Etienne de Strasbourg, lié à l'Etat par un contrat d'association ; que, par lettre du 2 juillet 1984, le directeur du collège lui a indiqué qu'il ne demanderait pas le renouvellement de la délégation rectorale pour l'année scolaire 1984-1985 ; qu'à la suite d'une demande formée par M. X... le 20 septembre 1984, il lui a précisé qu'il n'était pas tenu de faire connaître les motifs pour lesquels il n'avait pas renouvelé la demande de délégation ; que, privé de tout emploi, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt énonce qu'en sa qualité d'auxiliaire, l'intéressé ne relève pas du décret n° 79-926 du 29 octobre 1979, qui concerne les maîtres contractuels, mais du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 qui dispose, en son article 8, que l'auxiliaire est nommé par le recteur pour une période qui ne peut excéder une année scolaire et que sa délégation peut être renouvelée si le chef d'établissement n'a pas manifesté son refus à ce renouvellement ; que le contrat liant M. X... au collège épiscopal Saint-Etienne a ainsi pris fin au 30 juin 1984, date de la fin de l'année scolaire ; qu'aucune clause de reconduction ou de renouvellement expresse n'étant contractuellement prévue, M. X... ne peut soutenir que le contrat a été rompu par un licenciement de sorte que ses demandes formulées au titre d'un licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse sont non fondées ; que le chef d'établissement a fait savoir à M. X..., par lettre du 2 juillet 1984, qu'il ne demanderait pas le renouvellement de la délégation rectorale pour l'année scolaire 1984-1985, lui signifiant ainsi qu'il opposerait un refus à ce renouvellement ; que ce refus est expressément prévu par le décret du 22 avril 1960 et n'a pas à être motivé ; qu'il n'est pas démontré que le chef d'établissement ait agi dans l'intention de nuire ou avec légèreté ; qu'enfin, M. X... ne rapporte pas la preuve que le directeur a " bloqué " sa demande de nouvelle délégation pour l'année 1984-1985 ;
Attendu, cependant, que, si, dans ses relations avec l'Etat, le maître auxiliaire, chargé en vertu d'une délégation du recteur, d'un enseignement dans un établissement scolaire privé, se trouve soumis au statut de droit public défini par le décret n° 60-389 du 22 avril 1960, il est, dans ses rapports avec l'établissement privé dans lequel il exerce son activité, régi par les dispositions générales du Code du travail ; qu'il ne peut donc être engagé sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée conclu hors des conditions et limites fixées par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 applicable en l'espèce ; qu'en particulier, et bien que le secteur de l'enseignement soit l'un de ceux visés à l'article D. 121-2 de ce Code, le contrat à durée déterminée ne saurait être utilisé pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat à durée déterminée qui liait M. X... au collège épiscopal Saint-Etienne avait été renouvelé d'année scolaire en année scolaire, de 1976 à 1984, sans interruption autre que celle correspondant à la durée des vacances scolaire, et que l'emploi ainsi occupé ne présentant plus un caractère par nature temporaire, ce contrat devait, en application de l'article L. 122-3-14 du Code du travail, être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.