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25/03/1998 | FRANCE | N°95-21809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mars 1998, 95-21809


Sur le moyen unique :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sont recevables en appel les nouvelles prétentions des parties qui tendent à faire écarter les prétentions adverses ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest (Sodecco) ayant fait signifier aux époux X... un commandement aux fins de saisie-vente, en vertu d'un acte notarié du 5 octobre 1982, ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution de contestations tendant à l'anéantissement de ce commandement ; qu'ayan

t interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leurs prétentions, ils on...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sont recevables en appel les nouvelles prétentions des parties qui tendent à faire écarter les prétentions adverses ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société pour le développement économique du Centre et du Centre-Ouest (Sodecco) ayant fait signifier aux époux X... un commandement aux fins de saisie-vente, en vertu d'un acte notarié du 5 octobre 1982, ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution de contestations tendant à l'anéantissement de ce commandement ; qu'ayant interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leurs prétentions, ils ont en outre demandé à la cour d'appel d'annuler l'acte du 5 octobre 1982 ;

Attendu que, pour déclarer cette prétention irrecevable, l'arrêt énonce qu'une telle demande, ne serait-elle formulée qu'à l'occasion de la contestation d'un commandement aux fins de saisie-vente, doit être considérée comme nouvelle ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande des époux X..., en défense à une mesure d'exécution forcée, tendait à faire écarter les prétentions du poursuivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21809
Date de la décision : 25/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Défense à l'action principale (non) - Procédures civiles d'exécution - Demande en défense à une mesure d'exécution forcée .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Procédure - Appel - Recevabilité - Demande nouvelle - Défense à l'action principale - Demande en défense à une mesure d'exécution forcée (non)

La demande en défense à une mesure d'exécution forcée tend à faire écarter les prétentions du créancier poursuivant et est recevable en appel.


Références :

nouveau Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mar. 1998, pourvoi n°95-21809, Bull. civ. 1998 II N° 102 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 102 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21809
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