Donne acte à la société White de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la banque La Hénin ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 689 et 690 du Code de procédure civile ;
Attendu que dans les 8 jours au plus tard après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite au saisi, et aux créanciers inscrits d'en prendre communication et d'y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard 3 jours avant l'audience prévue à l'article 690 ; que le poursuivant est tenu d'insérer ses dires et observations dans les mêmes formes et délai ; que la sommation indique les jour et heure d'une audience éventuelle où il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la banque La Hénin a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que le cahier des charges de la vente, adoptant le cahier des charges type des barreaux de l'Ile-de-France, constituait le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Versailles séquestre conventionnel pour la consignation du prix d'adjudication ; qu'avant l'audience éventuelle le débiteur saisi a demandé, par voie de dire, la modification de l'article 12 de ce cahier des charges ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que, dans la mesure où le créancier poursuivant a choisi l'utilisation d'un cahier des charges type, il a admis l'application de l'ensemble de ses clauses et conditions et que ni la partie saisie, qui n'a pas la maîtrise de la procédure, ni le juge, qui ne peut modifier l'économie d'un contrat régulièrement formé, n'ont qualité pour modifier les termes d'un cahier des charges ;
Qu'en refusant ainsi, par ces motifs inopérants, de se prononcer sur le bien-fondé de la demande du saisi de voir modifier le cahier des charges, le Tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles autrement composé.