Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1990 par l'EURL Maisons Chic en qualité de maçon OHQ, a été licencié le 5 juillet 1995 pour faute lourde ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur n'est pas tenu de motiver la lettre de licenciement quand, par son aveu, avant la lettre de rupture, le salarié a reconnu la réalité des fautes motivant la rupture des relations salariales ;
Qu'en statuant ainsi alors que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, peu important l'aveu antérieur du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.