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19/03/1998 | FRANCE | N°96-40391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-40391


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1990 par l'EURL Maisons Chic en qualité de maçon OHQ, a été licencié le 5 juillet 1995 pour faute lourde ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur n'est pas tenu de motiver la lettre de licenciement quand, par son aveu, avant la lettre de rupture, le salarié a reconnu la réalité

des fautes motivant la rupture des relations salariales ;

Qu'en statuant ainsi alor...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 5 novembre 1990 par l'EURL Maisons Chic en qualité de maçon OHQ, a été licencié le 5 juillet 1995 pour faute lourde ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur n'est pas tenu de motiver la lettre de licenciement quand, par son aveu, avant la lettre de rupture, le salarié a reconnu la réalité des fautes motivant la rupture des relations salariales ;

Qu'en statuant ainsi alors que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, peu important l'aveu antérieur du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40391
Date de la décision : 19/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Aveu antérieur du salarié de la réalité de ses fautes - Dispense (non) .

L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, peu important l'aveu par le salarié, avant la lettre de rupture, de la réalité des fautes motivant la rupture des relations salariales.


Références :

Code du travail L122-14-1, L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1998, pourvoi n°96-40391, Bull. civ. 1998 V N° 161 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 161 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lebée.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40391
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