Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et 2 de l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les cotisations dues pour l'emploi des personnes mentionnées ci-dessus sont calculées chaque année sur des bases forfaitaires déterminées par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'association Arvel pour les années 1990 à 1992 les indemnités compensatrices de congés payés versées à des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour l'encadrement de ses centres de loisirs et de vacances ;
Attendu que, pour rejeter le recours de l'association, l'arrêt attaqué énonce que, pour le calcul des cotisations, la durée des congés payés doit être assimilée à une durée de travail effectif, et que les cotisations sont dues sur le nombre de jours de congés payés auxquels a droit le salarié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations concernées sont calculées sur une base forfaitaire qui inclut l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.