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19/03/1998 | FRANCE | N°96-17837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 96-17837


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et 2 de l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les cotisations dues pour l'emploi des personnes mentionnées ci-dessus sont calculées chaque année sur des bases forfaitaires déterminées par référence à la valeur horaire

du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considér...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et 2 de l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les cotisations dues pour l'emploi des personnes mentionnées ci-dessus sont calculées chaque année sur des bases forfaitaires déterminées par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'association Arvel pour les années 1990 à 1992 les indemnités compensatrices de congés payés versées à des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour l'encadrement de ses centres de loisirs et de vacances ;

Attendu que, pour rejeter le recours de l'association, l'arrêt attaqué énonce que, pour le calcul des cotisations, la durée des congés payés doit être assimilée à une durée de travail effectif, et que les cotisations sont dues sur le nombre de jours de congés payés auxquels a droit le salarié ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations concernées sont calculées sur une base forfaitaire qui inclut l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17837
Date de la décision : 19/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Base forfaitaire - Etendue - Indemnité de congés payés - Personnel temporaire non bénévole des centres de vacances et de loisirs .

En application de l'arrêté du 11 octobre 1976, les cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour l'encadrement de mineurs dans les centres de vacances et de loisirs, sont calculées chaque année sur une base forfaitaire. Celle-ci, déterminée par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, inclut l'indemnité de congés payés.


Références :

Arrêté du 11 octobre 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1998, pourvoi n°96-17837, Bull. civ. 1998 V N° 165 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 165 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17837
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