Sur le moyen unique :
Vu les articles 29.1 et 30 de la loi n° 87-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 376-1, L. 351-1 et L. 351-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les prestations versées par un organisme, établissement ou service gérant un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ; qu'il résulte des deux derniers que l'assuré reconnu inapte au travail bénéficie, à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse, d'une pension au taux plein même s'il ne justifie pas de la durée requise d'assurance ;
Attendu que M. Y..., assuré de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAVTS), a été victime, le 28 octobre 1989, d'un accident de circulation dont les consorts X... et leur assureur, le Bureau central français ont été déclarés responsables ;
Attendu que la CNAVTS a demandé la condamnation des tiers responsables à lui rembourser la différence entre la retraite vieillesse versée au taux plein à M. Y... en raison de l'inaptitude au travail consécutive à l'accident et la retraite dont il aurait bénéficié en fonction du nombre de trimestres validés dans le régime d'assurance ; que, pour déclarer irrecevable la demande de la CNAVTS, la cour d'appel, sans dénier que la Caisse est un organisme gérant un régime obligatoire, énonce que la majoration des prestations servies à l'assuré relève d'une obligation dont les aléas ont été pris en compte lors de la fixation des cotisations et n'a donc pas un caractère indemnitaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était acquis aux débats que la CNAVTS gère un régime obligatoire de sécurité sociale et que la victime de l'accident perçoit une majoration de sa pension de vieillesse en raison de son inaptitude au travail consécutive à l'accident, en sorte que cette majoration, qui a un lien direct avec le fait dommageable, ouvre droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.