Attendu que Mme X..., engagée le 17 novembre 1979 par la société Comptoir du frein et de la transmission, a été licenciée pour motif économique le 3 avril 1991 ;
Sur les trois premiers moyens, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas usé de la faculté qui lui était offerte par l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander par écrit à son employeur de lui indiquer les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait pris en compte, dans le choix de la salariée concernée, les critères de l'ordre des licenciements, peu important que la salariée n'ait pas demandé l'indication des critères retenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 13 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.