La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1998 | FRANCE | N°95-45205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-45205


Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que la société Larime prétend que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de caducité de la demande est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que l'instance initiale déclarée caduque et son renouvellement procèdent de l'exercice de la même action ; que l'autorité de la chose jugée peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation lorsqu'elle s'attache à une décision de justice rendue au cours de la même action ;

D'où il suit que la fin

de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les arti...

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que la société Larime prétend que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de caducité de la demande est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que l'instance initiale déclarée caduque et son renouvellement procèdent de l'exercice de la même action ; que l'autorité de la chose jugée peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation lorsqu'elle s'attache à une décision de justice rendue au cours de la même action ;

D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a attrait son employeur, la société Larime, devant le conseil de prud'hommes qui a déclaré la citation caduque, en rappelant dans le dispositif de son jugement les dispositions de l'article R. 516-26-1 du Code du travail qui permettent de renouveler la demande une fois ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le renouvellement de la demande du salarié, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la caducité de la citation n'a pu être prononcée que sur le fondement implicite de l'article 469 du nouveau Code de procédure civile, énonce que l'application de ce texte exclut celle de l'article R. 516-26-1 du Code du travail, dont le rappel erroné par le conseil de prud'hommes est sans effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions indivisibles du jugement de caducité ne mettaient fin à l'instance qu'en réservant au demandeur la faculté offerte par l'article R. 516-26-1 du Code du travail de renouveler sa demande une fois, et que l'autorité de la chose jugée, qui n'a lieu qu'à l'égard du dispositif, s'attache même aux décisions erronées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45205
Date de la décision : 19/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Chose jugée - Décision antérieure rendue au cours de la même action.

1° L'instance initiale déclarée caduque et son renouvellement procèdent de l'exercice de la même action ; dès lors l'autorité de la chose jugée peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation lorsqu'elle s'attache à une décision de justice rendue au cours de la même action.

2° CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision erronée ou prétendue erronée - Absence d'influence.

2° CHOSE JUGEE - Etendue - Dispositif.

2° L'autorité de la chose jugée, qui n'a lieu qu'à l'égard du dispositif, s'attache même aux décisions erronées.


Références :

2° :
Code civil 1351
Code du travail R516-26-1
nouveau Code de procédure civile 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 octobre 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1984-12-18, Bulletin 1984, IV, n° 350 (1), p. 284 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1966-11-03, Bulletin 1966, I, n° 492, p. 372 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1982-10-05, Bulletin 1982, III, n° 189, p. 141 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1989-11-14, Bulletin 1989, IV, n° 289, p. 195 (cassation)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1993-01-12, Bulletin 1993, IV, n° 4, p. 2 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1993-06-04, Bulletin 1993, II, n° 190, p. 102 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1998, pourvoi n°95-45205, Bull. civ. 1998 V N° 158 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 158 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award