La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1998 | FRANCE | N°95-43618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-43618


Attendu que Mme X..., engagée le 16 juillet 1984 en qualité d'ouvrière agricole par la société Spinelli frères, a fait l'objet d'une mise à pied du 4 au 13 janvier 1993 et a été licenciée le 18 janvier suivant, l'employeur lui reprochant d'avoir pris une semaine de congé sans son autorisation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé en lui indiquant l'obj

et de la convocation ; que cette précision est substantielle ;

Attendu que pour déboute...

Attendu que Mme X..., engagée le 16 juillet 1984 en qualité d'ouvrière agricole par la société Spinelli frères, a fait l'objet d'une mise à pied du 4 au 13 janvier 1993 et a été licenciée le 18 janvier suivant, l'employeur lui reprochant d'avoir pris une semaine de congé sans son autorisation ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation ; que cette précision est substantielle ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement l'arrêt relève que Mme X... avait été convoquée à un entretien, lequel ne pouvait être que préalable au licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le courrier de l'employeur ne mentionnait pas l'objet de la convocation, en sorte que la procédure préalable au licenciement n'était pas régulière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 29 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43618
Date de la décision : 19/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Objet de l'entretien - Précision substantielle .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Convocation - Mentions nécessaires - Objet de l'entretien

La précision de l'objet de la convocation à l'entretien préalable au licenciement est substantielle. En conséquence, viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail une cour d'appel qui relève que le salarié a été convoqué à un entretien qui ne pouvait être que préalable au licenciement, alors que le courrier de l'employeur ne mentionnait pas l'objet de l'entretien.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-02-20, Bulletin 1991, V, n° 84, p. 52 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1998, pourvoi n°95-43618, Bull. civ. 1998 V N° 160 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 160 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award