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18/03/1998 | FRANCE | N°97-82260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 1998, 97-82260


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... et Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure, Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Deux-Sèvres, du 17 mars 1997, qui, après condamnation de B... pour viols et tentatives de viols aggravés et délit connexe, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 85 du Code de procédure pénale et

1382 du Code civil :
Vu lesdits articles ;
Attendu que la partie civile régu...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... et Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leur fille mineure, Z..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Deux-Sèvres, du 17 mars 1997, qui, après condamnation de B... pour viols et tentatives de viols aggravés et délit connexe, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 85 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil :
Vu lesdits articles ;
Attendu que la partie civile régulièrement constituée, qui réclame la réparation d'un préjudice résultant de l'infraction poursuivie, a la faculté, jusqu'à la clôture des débats sur l'action civile, de modifier sa demande initiale ;
Attendu que, par arrêt du 13 novembre 1996 ayant force de chose jugée, la cour d'assises des mineurs a condamné B..., né le 25 mai 1973, à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis d'un sursis probatoire, pour viols, tentatives de viols et agression sexuelle commis du 26 mai 1989 jusqu'en 1992 sur ses nièces A... et Z..., âgées de moins de 15 ans, alors qu'il avait autorité sur elles ;
Que, devant la Cour, statuant sur l'action civile, X... et son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens des deux victimes, ont sollicité la condamnation de C... et de son épouse, ès qualités de civilement responsables de leur fils B..., au paiement de la somme de 10 000 francs pour chacun d'eux, en réparation de leur propre préjudice, et de celles de 50 000 et 30 000 francs, à titre d'indemnisation du préjudice subi respectivement par leurs filles A... et Z... ;
Attendu qu'après avoir déclaré C... et son épouse civilement responsables de leur fils, pour les faits commis du 26 mai 1989 au 25 mai 1991, la Cour a rendu un arrêt de sursis à statuer, à la suite duquel les parties civiles ont accepté l'indemnisation transactionnelle offerte, à concurrence des sommes réclamées, par l'assureur des parents de l'accusé ;
Attendu qu'à l'audience de renvoi, au cours de laquelle A..., devenue majeure, a déclaré se désister de son action, X... et son épouse ont renouvelé les demandes d'indemnisation formulées dans leurs précédentes conclusions, en leur nom personnel et en faveur de leur fille mineure Z..., mais en dirigeant celles-ci contre B..., pour les faits commis du 26 mai 1991 jusqu'en 1992 ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles de ces demandes, la Cour énonce qu'elle n'est saisie que dans les limites des prétentions initiales, formulées sans distinction relative à la date de commission des faits, et que les sommes alors réclamées sont celles que l'assureur se propose de verser aux intéressés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, l'indemnisation offerte par ce dernier garantissant la seule responsabilité civile encourue par les parents de B... pour les faits commis pendant sa minorité, les parties civiles étaient en droit de réclamer à celui-ci la réparation de leur préjudice, à raison des infractions commises à compter de sa majorité, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises des mineurs des Deux-Sèvres, en date du 17 mars 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82260
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Dommages-intérêts - Demande - Modification - Condition.

ACTION CIVILE - Cour d'assises - Partie civile - Dommages-intérêts - Demande - Modification - Condition

La partie civile régulièrement constituée qui réclame la réparation d'un préjudice résultant de l'infraction poursuivie à la faculté, jusqu'à la clôture des débats sur l'action civile, de modifier sa demande initiale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'assises des Deux-Sèvres, 17 mars 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1966-10-20, Bulletin criminel 1966, n° 235, p. 536 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 1998, pourvoi n°97-82260, Bull. crim. criminel 1998 N° 105 p. 276
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 105 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massé de Bombes, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82260
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