Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 25 février 1997) d'avoir rejeté les conclusions d'irrecevabilité de la requête présentée par le ministre de l'Intérieur et confirmé l'ordonnance ayant autorisé, à titre exceptionnel, le maintien de M. X... dans la zone d'attente d'un aéroport au-delà de douze jours, alors, selon le moyen, que M. X... ayant quitté par trois fois la zone d'attente définie par arrêtés du préfet de Seine-Saint-Denis, en pénétrant à deux reprises dans un avion lors des procédures de mise à exécution de la décision de refus d'entrée et lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Gonesse (Val-d'Oise), la procédure prévue à l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 s'est trouvée achevée par trois fois et, dès lors, la requête tendant à la prolongation exceptionnelle du maintien en zone d'attente est irrecevable ;
Mais attendu que c'est sans violer les textes cités au moyen que le premier président a retenu que les deux refus de M. X... d'embarquer dans un avion et son examen dans un centre hospitalier situé en dehors de la zone d'attente n'avaient pas pour effet d'empêcher la prolongation de son maintien en zone d'attente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.