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18/03/1998 | FRANCE | N°96-17072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1998, 96-17072


Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 28-4.c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière ;

Attendu que sont obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ; que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes

publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du con...

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 28-4.c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière ;

Attendu que sont obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ; que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 1996), que, suivant un acte sous seing privé, la société Sud Automobile a vendu un terrain à M. Y... ; que M. Y... a assigné M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Sud Automobile, en réalisation de la vente, puis, par conclusions additionnelles, en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de publication au fichier immobilier ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la première demande avait pour objet l'exécution forcée de la convention, qu'elle n'était donc pas soumise à la publication, que le demandeur justifie de la publication de sa demande le 13 décembre 1993 à la conservation des hypothèques et qu'ainsi ses conclusions additionnelles intervenues postérieurement à cette publication peuvent être retenues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une demande en justice tendant à la résolution d'une convention portant sur des droits réels immobiliers est formulée en cours d'instance dans un acte autre que l'assignation, c'est cet autre acte qui doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet de la publicité foncière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17072
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Demande en justice - Demande formulée en cours d'instance - Effets - Irrecevabilité .

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Demande en justice - Demande en résolution d'une convention portant sur des droits réels immobiliers - Demande formulée en cours d'instance

Viole les articles 28-4.c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 sur la publicité foncière, la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité d'une demande en résolution présentée par voie de conclusions additionnelles, retient que la première demande avait pour objet l'exécution forcée de la convention, qu'elle n'était donc pas soumise à la publication, que le demandeur justifie de la publication de sa demande le 13 décembre 1993 à la conservation des hypothèques et qu'ainsi ses conclusions additionnelles intervenues postérieurement à cette publication peuvent être retenues, alors que lorsqu'une demande en justice tendant à la résolution d'une convention portant sur des droits réels immobiliers est formulée en cours d'instance dans un acte autre que l'assignation, c'est cet autre acte qui doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet de la publicité foncière.


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 28-4 c, art. 30-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-01-07, Bulletin 1992, I, n° 9, p. 6 (cassation, et les arrêts cités).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1998, pourvoi n°96-17072, Bull. civ. 1998 III N° 70 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 70 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17072
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