Joint les pourvois n°s 96-15.251 et 96-14.840 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-15.251 :
Vu l'article 1432 du Code civil, ensemble l'article 1998 de ce code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 décembre 1995), que M. X... a consenti de 1985 à 1994 des ventes d'herbe sur pied au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Y..., constitué entre MM. Y..., sur des parcelles appartenant en propre à son épouse et sur des parcelles dépendant de la communauté existante entre les époux ; que le GAEC Y... et MM. Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de se voir reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur ces parcelles en application des dispositions de l'article L. 411-1 du Code rural ; que les époux X... ont notamment soutenu en défense que le bail rural revendiqué était nul en l'absence d'autorisation d'exploiter ;
Attendu que pour débouter le GAEC Y... et MM. Y... de leurs demandes, en ce qui concerne les parcelles appartenant en propre à Mme X..., l'arrêt retient que M. X... ne pouvait consentir sans le consentement exprès de son épouse un bail rural sur ces parcelles en application de l'article 1432 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme X... n'était pas engagée sur le fondement d'un mandat apparent ou si elle n'avait pas ratifié la mise à disposition des parcelles en cause au profit du GAEC Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° 96-14.840, qui est recevable :
Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble l'article L. 331-15 du Code rural ;
Attendu que pour décider que le GAEC Y... était titulaire d'un bail rural depuis le 11 novembre 1985 sur les parcelles appartenant en communauté aux époux X..., l'arrêt retient que toutes les actions exercées en application du contrôle des structures se prescrivent par trois ans et que dès lors, les époux X... ne sont plus fondés à invoquer l'absence d'autorisation d'exploiter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... opposaient la nullité du bail par voie d'exception, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 96-14.840 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.