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18/03/1998 | FRANCE | N°95-10210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 1998, 95-10210


Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande reconventionnelle en divorce formée par M. X... et fait droit à la demande principale en séparation de corps de son épouse ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce, la cour d'appel énonce que l'un des griefs invoqués n'est pas établi dès lors que les attestations produites de

ce chef, qui ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédu...

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande reconventionnelle en divorce formée par M. X... et fait droit à la demande principale en séparation de corps de son épouse ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce, la cour d'appel énonce que l'un des griefs invoqués n'est pas établi dès lors que les attestations produites de ce chef, qui ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ne sont pas recevables en la forme ;

En quoi, elle a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la séparation de corps des époux X... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, que les témoignages de tous les descendants de chacun des époux invoqués à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps sont prohibés ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a précisé que Mme Y... ne pouvait fournir d'attestation dans le cadre de la procédure de divorce puisqu'elle était la fille de Mme X... ; qu'en retenant néanmoins le témoignage, malgré le lien de parenté, de Mme Y... et de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 205, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les demandes principales et reconventionnelles en divorce sont indivisibles et que le juge doit se prononcer sur elles par la même décision ; que la cassation ayant été prononcée sur le premier moyen, le second moyen devient sans objet ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10210
Date de la décision : 18/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Demande - Demandes principale et reconventionnelle - Indivisibilité - Effet .

Les demandes principale et reconventionnelle en divorce sont indivisibles et le juge doit se prononcer sur elles par la même décision.


Références :

nouveau Code de procédure civile 202, 205 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 octobre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-11-26, Bulletin 1997, II, n° 283, p. 168 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mar. 1998, pourvoi n°95-10210, Bull. civ. 1998 II N° 91 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 II N° 91 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gautier.
Avocat(s) : Avocats : MM. de Nervo, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.10210
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