Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet ; que la faute commise par un conducteur victime n'exclut ou ne limite son indemnisation que si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., blessée lors d'une collision en chaîne de plusieurs véhicules sur une autoroute, a assigné en réparation de son préjudice Mme X..., conductrice du véhicule qui la suivait et son assureur l'UAP, lesquels ont appelé en garantie Mme Z... dont le véhicule avait heurté le véhicule de Mme X... en le projetant, une seconde fois, sur celui de Mme Y... ;
Attendu que, pour limiter le droit à indemnisation de Mme Y... l'arrêt, après avoir retenu que celle-ci n'avait pas respecté une distance de sécurité suffisante et n'avait pu éviter un premier choc avec le véhicule qui la précédait, se borne à énoncer que, par sa faute, elle avait concouru à la réalisation de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme X... et à Mme Z..., dont les véhicules étaient impliqués dans l'accident, de prouver que la faute imputée à Mme Y..., avait contribué à la réalisation de son propre préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la créance de la CMA, l'arrêt rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.