Sur le premier moyen :
Vu les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la requête en annulation des élections de la délégation unique qui ont eu lieu au sein de la société Azur nettoyage le 3 mai 1996 et de la requête en relevé de caducité prononcée par jugement du 17 mai 1996, le jugement attaqué, après avoir relevé que l'action a été formée par le syndicat CGT de la société Azur nettoyage représenté par M. Leroux, retient que le défaut de qualité de M. Leroux ne conduit pas à déclarer irrecevable l'action issue d'une requête en relevé de caducité non valablement signée, mais régularisée par la comparution à l'audience du 7 juin 1996 de M. X... dont le pouvoir de représenter le syndicat demandeur n'est pas contesté et que cette comparution ratifie également les termes de la requête initiale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une nullité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail pour la contestation de la régularité des élections, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre (greffe détaché de Bolbec) ;
DECLARE IRRECEVABLE la requête en annulation des élections de la délégation unique qui ont eu lieu au sein de la société Azur nettoyage le 3 mai 1996 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.