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17/03/1998 | FRANCE | N°96-60292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60292


Sur le premier moyen :

Vu les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la requête en annulation des élections de la délégation unique qui ont eu lieu au sein de la société Azur nettoyage le 3 mai 1996 et de la requête en relevé de caducité prononcée par jugement du 17 mai 1996, le jugement attaqué, après avoir relevé que l'action a été formée par le syndicat CGT de la société Azur nettoyage représenté par M. Leroux, retient que le défaut de qualité de M. Leroux ne conduit pas à déclarer

irrecevable l'action issue d'une requête en relevé de caducité non valablement signée...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la requête en annulation des élections de la délégation unique qui ont eu lieu au sein de la société Azur nettoyage le 3 mai 1996 et de la requête en relevé de caducité prononcée par jugement du 17 mai 1996, le jugement attaqué, après avoir relevé que l'action a été formée par le syndicat CGT de la société Azur nettoyage représenté par M. Leroux, retient que le défaut de qualité de M. Leroux ne conduit pas à déclarer irrecevable l'action issue d'une requête en relevé de caducité non valablement signée, mais régularisée par la comparution à l'audience du 7 juin 1996 de M. X... dont le pouvoir de représenter le syndicat demandeur n'est pas contesté et que cette comparution ratifie également les termes de la requête initiale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une nullité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail pour la contestation de la régularité des élections, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre (greffe détaché de Bolbec) ;

DECLARE IRRECEVABLE la requête en annulation des élections de la délégation unique qui ont eu lieu au sein de la société Azur nettoyage le 3 mai 1996 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60292
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Délai - Contestation de la régularité de l'élection - Acte de procédure - Nullité de fond - Défaut de pouvoir - Régularisation postérieure à l'expiration du délai - Impossibilité .

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation postérieure à l'expiration du délai de contestation de la régularité des élections

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Défaut de pouvoir

Le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une nullité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration du délai de 15 jours prévu par les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail pour la contestation de la régularité des élections.


Références :

Code du travail R423-3, R433-4
nouveau Code de procédure civile 117, 121

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Havre, 21 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-06-26, Bulletin 1985, V, n° 366, p. 264 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1998, pourvoi n°96-60292, Bull. civ. 1998 V N° 150 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 150 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.60292
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