Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'article 10 de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles que, dans les entreprises qui ne comptent pas 50 salariés, un Fonds d'action sociale est constitué et qu'il est géré selon les modalités prévues par la loi pour la gestion des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ; qu'un Fonds national d'action sociale (FNAS), alimenté par les cotisations de ces entreprises, fournit des prestations sociales plus importantes ;
Attendu que la société Soanora, dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, a cotisé au FNAS et a cessé de verser sa cotisation à compter de l'exercice 1991 en faisant valoir qu'elle avait institué, par voie d'accord, un comité d'entreprise doté du monopole de la gestion des activités sociales et culturelles ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 novembre 1995) d'avoir dit que la constitution d'un comité d'entreprise par voie d'accord au sein de la société Saonora ne pouvait entraîner la libération de l'obligation de l'employeur de contribuer au financement du FNAS et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à verser cette contribution pour la période postérieure à la constitution du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des termes de l'article 10 de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles que, dès lors qu'il existe un comité d'entreprise dans l'établissement, l'adhésion au Fonds d'action sociale, et partant, la contribution au FNAS n'a plus aucun caractère obligatoire ; que, selon l'article L. 432-8 du Code du travail, la gestion des oeuvres sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés relève par principe de la compétence exclusive du comité d'entreprise à qui il appartient seul d'en déléguer la gestion à un organisme interentreprises ; qu'en décidant que l'entreprise doit continuer à contribuer au financement du FNAS et l'employeur être condamné à lui verser sa contribution, postérieurement à la création d'un comité d'entreprise, l'arrêt attaqué a méconnu l'autonomie du comité d'entreprise à laquelle la convention collective n'a porté et ne pouvait porter aucune atteinte et, partant, a violé l'article 10 de la convention collective susvisée et l'article L. 432-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la faculté d'ordre public impératif de créer un comité d'entreprise dans une entreprise de moins de 50 salariés, rendue possible par l'article L. 431-1 du Code du travail tel qu'il résulte de la loi du 28 octobre 1982 postérieure à la convention collective, est favorable aux salariés de cette entreprise et a pour effet de leur offrir les mêmes avantages et prestations que les comités d'entreprise des établissements de plus de 50 salariés non tenus par les stipulations de la convention collective d'adhérer au FNAS ; que dès lors, en considérant que la création d'un tel comité ne pouvait libérer l'employeur de son obligation de contribuer au financement du FNAS parce qu'elle serait par principe moins avantageuse pour les salariés que l'application de la convention collective, la cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles et les articles L. 431-1, L. 431-6 et L. 432-8 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 10 de la convention collective précitée que l'obligation de constituer un fonds d'action sociale et de cotiser au Fonds national d'action sociale concerne toutes les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ;
Attendu, ensuite, que ces dispositions ne font pas échec à la constitution d'un comité d'entreprise par voie d'accord collectif et ne prive pas celui-ci du monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu ces principes et qui a constaté que la vocation du Fonds national d'action sociale dépassait le cadre des activités sociales et culturelles de l'entreprise et concernait l'ensemble des personnels de la branche, dont les travailleurs intermittents, a pu décider que la société Saonora était redevable des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.