Attendu que M. X..., avocat, s'est prévalu des dispositions des articles 50-IX de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié, et 267 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour solliciter la délivrance de trois certificats de spécialisation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 21-1, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le Conseil national des barreaux est chargé d'harmoniser les programmes de formation, de coordonner les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle, de déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation et de répartir le financement de la formation professionnelle ;
Attendu que, pour refuser la demande de M. X..., l'arrêt attaqué énonce qu'en préconisant la reconnaissance de deux spécialisations et l'attribution exceptionnelle d'un troisième certificat lorsqu'est patent le lien de complémentarité avec l'une ou l'autre des spécialisations retenues, le Conseil national des barreaux n'a fait qu'exercer le pouvoir que lui a conféré le législateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a attribué au Conseil national des barreaux, et à supposer que celui-ci ait bien préconisé une telle mesure, un pouvoir qu'il ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 267, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que ce texte ne fixe aucune limite au nombre de certificats de spécialisation qui peuvent être accordés à un avocat ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève encore que n'est pas contestée l'aptitude de M. X... à obtenir la reconnaissance de chacune des trois spécialisations revendiquées ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le texte ne limite pas à deux spécialités la délivrance des certificats de spécialisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.