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17/03/1998 | FRANCE | N°95-17997

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1998, 95-17997


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour la fabrication de circuits imprimés que la société Easycom lui avait commandés, la société Ateliers charentais de câblage électronique (société ACCE) s'est adressée à la société Sofranelec afin que celle-ci lui fournisse des cartes perforées ; que la société ACCE à cédé à la société Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ses créances de fournitures sur la société Easycom ; que celle-ci, qui ne s'est pas acquittée des sommes dues, a été assignée en paiement par la banque ; que la société Sofranelec, créancière de l

a société ACCE en raison de ses fournitures, est intervenue à l'instance pour faire ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour la fabrication de circuits imprimés que la société Easycom lui avait commandés, la société Ateliers charentais de câblage électronique (société ACCE) s'est adressée à la société Sofranelec afin que celle-ci lui fournisse des cartes perforées ; que la société ACCE à cédé à la société Crédit industriel de l'Ouest (la banque) ses créances de fournitures sur la société Easycom ; que celle-ci, qui ne s'est pas acquittée des sommes dues, a été assignée en paiement par la banque ; que la société Sofranelec, créancière de la société ACCE en raison de ses fournitures, est intervenue à l'instance pour faire juger qu'en sa qualité de sous-traitante, les cessions de créances intervenues au profit de la banque ne lui étaient pas opposables et qu'elle était donc fondée à exercer une action directe en paiement contre la société Easycom, maître de l'ouvrage ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1er de la loi du 31 décembre 1975 et 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la société Sofranelec de ses prétentions, l'arrêt retient qu'il n'y avait pas de relation de sous-traitance entre la société ACCE et la société Sofranelec, laquelle n'était qu'un vendeur de pièces ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la fabrication des circuits imprimés que lui commandait la société ACCE, était réalisée par la société Sofranelec selon des plans informatiques ou des photographies établies par la société Easycom, ce dont il résultait que cette fabrication ne répondait pas à des caractéristiques définies à l'avance par la société Sofranelec mais portait sur un produit spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers de la société Easycom, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que pour décider que la société Sofranelec n'avait pas agi dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ignorait l'existence du contrat liant la société Sofranelec à la société ACCE ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme l'y invitait la société Sofranelec dans ses conclusions, si cette connaissance ne résultait pas de la lettre du 29 juin 1993 par laquelle la société Easycom confirmait à la société Sofranelec " que les cartes électroniques référencées... étaient et sont réalisées suivant nos plans et spécifications techniques établis par nos services techniques, et grâce aux films et outils dont nous sommes propriétaires et qui vous ont été transmis ou commandés par la société ACCE ... ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17997
Date de la décision : 17/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition - Différence avec le contrat de vente - Réalisation de circuits imprimés - Contrat portant sur un travail spécifique pour les besoins du donneur d'ordre.

1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Contrat de sous-traitance - Définition - Réalisation de circuits imprimés 1° VENTE - Définition - Différence avec le contrat d'entreprise.

1° Est un sous-traitant au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 la société qui se voit confier la réalisation de circuits imprimés selon des plans informatiques ou des photographies établies par une autre société, ce dont il résulte que cette fabrication ne répond pas à des caractéristiques définies à l'avance par le fabricant mais porte sur un produit spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre.

2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement - Acceptation tacite - Maître de l'ouvrage ayant eu connaissance du contrat de sous-traitance - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui écarte l'existence d'un contrat de sous-traitance au motif de l'ignorance de l'existence de ce contrat par le maître de l'ouvrage, sans rechercher si cette connaissance ne résultait pas d'un courrier que ce dernier avait adressé au sous-traitant dans lequel il faisait référence aux plans et spécifications établis par ses services techniques.


Références :

1° :
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1996-01-31, Bulletin 1996, III, n° 28, p. 18 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1998, pourvoi n°95-17997, Bull. civ. 1998 IV N° 104 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 104 p. 83

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : M. Bertrand, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17997
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