Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 553-4 du Code de la sécurité sociale et 203 du Code civil ;
Attendu que, suivant le premier de ces textes, les prestations familiales sont insaisissables, sauf l'allocation pour jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial et l'allocation parentale d'éducation, pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le second de ces textes, qui met à la charge des parents l'obligation de donner à leurs enfants les soins nécessaires ;
Attendu que le Trésorier principal du centre hospitalier de Lille, disposant d'une créance envers Mme X... au titre de frais de séjours hospitaliers des enfants de celle-ci, a fait pratiquer une saisie-arrêt auprès de la caisse d'allocations familiales afin d'en assurer le recouvrement ;
Attendu que, pour débouter l'hôpital de sa demande en validité de la saisie-arrêt pratiquée sur les prestations familiales servies à l'intéressée, la cour d'appel énonce essentiellement que seules certaines allocations peuvent être saisies pour le paiement de dettes alimentaires au nombre desquelles ne figurent pas les frais médicaux et d'hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement hospitalier, en assurant des soins à un enfant, se substitue à l'allocataire dans l'acquittement au moins partiel de l'obligation alimentaire incombant à ce dernier en vertu de l'article 203 du Code civil et se trouve ainsi fondé à pratiquer une saisie-arrêt sur certaines prestations familiales servies pendant la durée de son hospitalisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.