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12/03/1998 | FRANCE | N°95-13543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1998, 95-13543


Sur l'exception d'incompétence relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, an III, ensemble l'article 8 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 relatif à l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) et l'article 165 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Attendu que pour accorder à M. X... la remise d'une créance de majorations de retard dont il était redeva

ble à l'égard de l'ENIM, qui gère le régime spécial de sécurité sociale des marin...

Sur l'exception d'incompétence relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, an III, ensemble l'article 8 du décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 relatif à l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) et l'article 165 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Attendu que pour accorder à M. X... la remise d'une créance de majorations de retard dont il était redevable à l'égard de l'ENIM, qui gère le régime spécial de sécurité sociale des marins, la décision attaquée énonce que l'intéressé a exposé ses difficultés financières et que les conditions d'application de l'alinéa 1er de l'article 165 du décret de 1962, qui prévoit la remise gracieuse des créances de l'établissement administratif en cas de gêne ou d'insolvabilité du débiteur, sont remplies ;

Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 165 du décret de 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ont pour seul objet de permettre aux ordonnateurs d'accorder une remise gracieuse ou une admission en non-valeur des créances publiques ; d'où il suit qu'en faisant application de ces dispositions, le tribunal des affaires de sécurité sociale a excédé les limites de sa compétence et violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT les juridictions judiciaires incompétentes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-13543
Date de la décision : 12/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Assurances sociales - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Demande - Conditions - Article 165 du décret du 29 décembre 1962 - Absence d'influence .

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Assurances sociales - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Demande - Pouvoirs des juges

Les dispositions de l'article 165 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ont pour seul objet de permettre aux ordonnateurs d'accorder une remise gracieuse ou une admission en non-valeur des créances publiques. Un tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut, dès lors, sans excéder les limites de sa compétence, accorder à un assuré social la remise de la créance de majorations de retard dont il était redevable à l'égard de l'établissement national des invalides de la Marine, au motif que les conditions d'application de ce texte sont remplies.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 165

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 17 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1998, pourvoi n°95-13543, Bull. civ. 1998 V N° 141 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 141 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ramoff.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13543
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