La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1998 | FRANCE | N°97-84422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 97-84422


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 1er octobre 1996, qui l'a condamnée, pour complicité de viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 331 et 332 du Code pénal ancien, 121-6, 121-7, 222-22, 222-23, 222-24, 2°, 222-27, 222-29, 1°, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 349 et 593 du Code pénal, 349 e

t 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la Co...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 1er octobre 1996, qui l'a condamnée, pour complicité de viols aggravés, à 10 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 331 et 332 du Code pénal ancien, 121-6, 121-7, 222-22, 222-23, 222-24, 2°, 222-27, 222-29, 1°, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 349 et 593 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont été appelés à dire si l'accusée s'est rendue coupable de complicité de viols aggravés ; "alors que les questions numéros 1 et 3 ainsi posées, sans énonciation des éléments constitutifs de la complicité sont nulles comme incomplètes, entachées de complexité et n'ont pu servir de base à la condamnation prononcée " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la question relative à la complicité doit caractériser tous les éléments de l'un des modes de complicité prévus par la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que X... a été mise en accusation pour s'être rendue complice des crimes de viols commis par Y... sur la personne de sa fille Z..., mineure de 15 ans, de septembre 1993 à mai 1994 ;
Que sur cette accusation, deux questions principales ont été posées :
Question n° 1 : L'accusée X..., est-elle coupable de s'être, à Angers, du mois de septembre 1993 au 28 février 1994, rendue complice des crimes de viols commis par Y... sur la personne de sa fille Z... ? ;
Question n° 3 : L'accusée X..., est-elle coupable de s'être, à Angers, du 1er mars 1994 à la fin du mois de mai 1994, rendue complice des crimes de viols commis par Y... sur la personne de sa fille Z... ? ;
Que ces deux questions ont été résolues par l'affirmative ;
Mais attendu que ces questions ne caractérisent aucun des modes de complicité prévus par les articles 60 anciens et 121-7 du Code pénal ;
D'où il suit que la cour d'assises n'a pas donné une base légale à sa décision et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, mais seulement en ce qu'il concerne X..., l'arrêt précité de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 1er octobre 1996, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Loire-Atlantique.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84422
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Complicité - Mode de complicité - Mention - Nécessité.

La question relative à la complicité doit caractériser tous les éléments de l'un des modes de complicité prévus par les articles 60 ancien et 121-7 du Code pénal. Tel n'est pas le cas de la question qui se borne à demander à la Cour et le jury si l'accusée s'est rendue complice des crimes de viols commis par l'auteur principal. (1).


Références :

Code pénal 121-7
Code pénal 60 ancien

Décision attaquée : Cour d'assises du Maine-et-Loire, 01 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-12-05, Bulletin criminel 1984, n° 386, p. 1035 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1986-03-19, Bulletin criminel 1986, n° 112, p. 289 (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°97-84422, Bull. crim. criminel 1998 N° 98 p. 263
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 98 p. 263

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poisot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84422
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award