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11/03/1998 | FRANCE | N°96-84977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1998, 96-84977


REJET du pourvoi formé par :
- X... Sabine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1996, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire annulé et conduite d'un véhicule malgré cette annulation, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende, avec dispense de révocation d'un sursis antérieur.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, Sabine X..., épouse Y..., a été condamnée contradictoirement, le 30 janvier 1996, pour homicide invol

ontaire, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, le tr...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Sabine, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 2 juillet 1996, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire annulé et conduite d'un véhicule malgré cette annulation, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende, avec dispense de révocation d'un sursis antérieur.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, Sabine X..., épouse Y..., a été condamnée contradictoirement, le 30 janvier 1996, pour homicide involontaire, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, le tribunal ayant, en outre, annulé son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai avant l'expiration duquel elle ne pourrait solliciter un nouveau permis ;
Attendu que, dès le 8 février 1996, l'intéressée a établi sa résidence au Luxembourg et a obtenu, le 28 du même mois, des autorités de ce pays, la délivrance d'un permis de conduire luxembourgeois, en échange de son permis français ;
Attendu qu'invitée, le 26 mars 1996, en exécution de la décision du 30 janvier 1996, à remettre aux autorités françaises son permis de conduire annulé, Sabine X... a fait valoir que, n'étant plus en possession dudit document, elle ne pouvait satisfaire à cette réquisition ;
Qu'à la suite de cette carence, le procureur de la République a enjoint à la condamnée de remettre son permis de conduire luxembourgeois afin qu'y soit mentionnée une interdiction de conduire en France jusqu'au 26 mars 1998 ; que celle-ci a refusé de se plier à cette exigence en prétendant que seules les autorités luxembourgeoises étaient compétentes pour apposer une mention quelconque sur le document en question ;
Que, le 12 juin 1996, elle a été interpellée, à Mont-Saint-Martin (France), alors qu'elle conduisait un véhicule automobile ; que, pour justifier de son droit de conduire, elle a présenté le permis luxembourgeois délivré le 28 février 1996 ;
Attendu que, poursuivie, à la suite de ces faits, pour refus de restitution de son permis de conduire annulé et conduite d'un véhicule malgré cette annulation, la prévenue a été condamnée de ces chefs par l'arrêt attaqué ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 14, L. 15, L. 16 et L. 19 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a reconnu Sabine Y... coupable d'avoir refusé de restituer un permis de conduire suspendu ou annulé et en répression l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de 15 jours, outre 3 000 francs d'amende ;
" aux motifs adoptés que, en échangeant le permis de conduire français contre un permis de conduire luxembourgeois pour échapper à une sanction pénale, la prévenue s'est mise dans l'impossibilité de le restituer ; qu'elle est responsable de sa carence ; "alors qu'est coupable du refus de restituer un permis suspendu ou annulé celui qui s'est volontairement abstenu d'obtempérer à l'injonction de l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de suspension ou d'annulation ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont pas constaté expressément que la prévenue avait refusé d'obtempérer à une telle injonction, n'ont pas légalement justifié leur décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 14, L. 15, L. 16 et L. 19 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a déclaré Sabine Y... coupable d'avoir conduit un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire de son permis de conduire et en répression, l'a condamnée à 15 jours d'emprisonnement outre 3 000 francs d'amende ;
" aux motifs qu'il convient d'observer que Sabine Y... a été condamnée le 30 janvier 1996 pour homicide involontaire et que son permis de conduire français a été annulé ; que la prévenue connaissait parfaitement cette sanction puisque le jugement a été rendu contradictoirement ; qu'elle est allée échanger son permis de conduire français contre un permis luxembourgeois, lequel porte la date du 28 février 1996 ; qu'elle considérait qu'elle échapperait dès lors à la sanction qui avait été prononcée contre elle ; qu'il convient d'observer que non seulement la juridiction a annulé son permis de conduire, mais encore qu'elle lui a interdit de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans ; que cette décision tendait à lui interdire la conduite de véhicules, nécessitant la possession d'un permis de conduire ; qu'en se procurant un permis de conduire luxembourgeois, Sabine Y... contrevient à l'interdiction qui la frappe ; qu'un permis de conduire étranger, sauf à nier la notion de souveraineté et sauf accords diplomatiques, ne permet de se déplacer sur le territoire français, que si les autorités françaises n'ont pas interdit, comme en l'espèce, la conduite sur leur territoire ;
" alors que l'infraction reprochée n'était pas établie dès lors que l'échange du permis de conduire français contre un permis de conduire luxembourgeois a été opéré antérieurement à la notification de la décision prononçant l'annulation du permis de conduire ; qu'en décidant qu'en procédant à l'échange réalisé antérieurement à la notification de la décision du tribunal correctionnel prononçant l'annulation du permis de conduire, la prévenue avait contrevenu à l'interdiction qui lui avait été faite, les juges du fond n'ont pas légalement motivé leur décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner la prévenue des chefs de refus de restitution de son permis de conduire annulé et conduite d'un véhicule malgré cette annulation, la cour d'appel, qui se prononce par les motifs reproduits aux moyens, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, d'une part, en remettant, en février 1996, en échange d'un permis de conduire luxembourgeois, son permis de conduire français, qu'elle savait dépourvu de valeur en raison de la mesure d'annulation dont il était frappé, la prévenue s'est volontairement placée dans une situation l'empêchant de satisfaire à l'obligation de restituer le document annulé ;
Que, d'autre part, en conduisant en France, postérieurement à la notification de la décision d'annulation, sous couvert d'un permis de conduire luxembourgeois, irrégulièrement obtenu et dès lors sans valeur, la prévenue a contrevenu aux dispositions de l'article L. 19 du Code de la route ;
Qu'en effet, un permis de conduire étranger, obtenu en échange d'un permis français annulé, ne peut accorder à son titulaire plus de droits que le permis auquel il s'est substitué ; qu'ainsi, un tel document ne peut valoir autorisation de conduire un véhicule et qu'il doit être remis par son détenteur, aux lieu et place du permis français, aux autorités chargées de l'exécution de la mesure d'annulation ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84977
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Echange contre un permis étranger - Validité (non).

Un permis de conduire étranger, obtenu en échange d'un permis français annulé, ne peut accorder à son titulaire plus de droits que le permis auquel il s'est substitué. Ce document ne peut valoir autorisation de conduire un véhicule et doit être remis, par son détenteur, aux lieu et place du permis français, aux autorités chargées de l'exécution de la mesure d'annulation. (1).


Références :

Code de la route L19

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 02 juillet 1996

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1963-06-11, Bulletin criminel 1963, n° 207, p. 435 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1980-12-01, Bulletin Chambre criminelle, 1980, n° 324, p. 828 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1998, pourvoi n°96-84977, Bull. crim. criminel 1998 N° 96 p. 256
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 96 p. 256

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.84977
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