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11/03/1998 | FRANCE | N°95-45458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45458


Sur le moyen unique :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1995), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à rembourser à M. X..., son agent en congé maladie, la retenue qu'elle avait effectuée sur les prestations en espèces versées au titre de l'assurance maladie, un contrôle administratif ayant établi que l'intéressé était absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 11 du règlement PS 10 B du 2 juin 1982, applicable en l'espèce dispose que le con

trôle administratif " est effectué par les soins du chef d'établissement...

Sur le moyen unique :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 1995), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à rembourser à M. X..., son agent en congé maladie, la retenue qu'elle avait effectuée sur les prestations en espèces versées au titre de l'assurance maladie, un contrôle administratif ayant établi que l'intéressé était absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 11 du règlement PS 10 B du 2 juin 1982, applicable en l'espèce dispose que le contrôle administratif " est effectué par les soins du chef d'établissement dont relève l'agent " ; que cette disposition n'impose à l'évidence nullement que le contrôle soit effectué par le chef d'établissement lui-même ou que les agents doivent être habilités spécialement pour chaque contrôle ; qu'ainsi l'arrêt a violé par fausse application l'article 11 du règlement PS 10 B du 2 juin 1982 ; d'autre part, qu'en application de l'article 11 du règlement PS 10 B, l'agent malade ne peut quitter son domicile que si trois conditions sont remplies : prescription médicale dans un but thérapeutique, respect des horaires de sortie inscrits sur l'avis d'exemption de service, autorisation du médecin de la SNCF pour quitter la localité ; qu'en l'espèce, l'intéressé ne remplissait aucune de ces trois conditions puisqu'il était absent de son domicile à une heure non autorisée, qu'il ne justifiait pas d'une prescription de son médecin et qu'il avait quitté la localité qu'il habite sans l'autorisation du médecin de la SNCF ; que la censure est donc encourue à triple titre : en premier lieu, en ce que la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen invoqué par la SNCF et tiré de ce que M. X... était absent de son domicile à une heure non autorisée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; en deuxième lieu, en ce que, en se fondant sur des attestations pour considérer que l'absence de M. X... de son domicile était motivée par des soins médicaux, sans rechercher si le médecin de M. X... avait prescrit des sorties dans un but thérapeutique, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 11 du règlement PS 10 B ; en troisième lieu, en ce qu'en interprétant ledit article 11 en ce sens qu'il ne contraindrait à obtenir l'autorisation du médecin de la SNCF que pour une installation pour une certaine durée dans une autre commune, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, ledit article 11 ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté que les deux agents de la SNCF qui s'étaient rendus dans le logement de fonction de M. X... pour évaluer des travaux de remise en état, étaient dépourvus de toute habilitation du chef d'établissement pour effectuer le contrôle administratif des agents malades, tel que prévu à l'article 11 du règlement PS 10 B de la SNCF, alors applicable, la cour d'appel a exactement décidé que la constatation de l'absence de l'intéressé de son domicile par des personnes non compétentes ou non habilitées était dépourvue d'efficacité ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45458
Date de la décision : 11/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Maladie - Arrêt de travail - Contrôle administratif des agents malades - Irrégularité - Effet .

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Maladie - Arrêt de travail - Contrôle administratif des agents malades - Régularité - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Arrêt de travail - Contrôle médical - Contrôle à l'initiative de l'employeur - Irrégularité - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Arrêt de travail - Contrôle médical - Contrôle à l'initiative de l'employeur - Régularité - Condition

La constatation de l'absence de son domicile d'un salarié, en arrêt de travail pour maladie, par des personnes non compétentes ou non habilitées pour effectuer le contrôle administratif des agents malades, tel que prévu à l'article 11 du règlement PS 10 B de la SNCF, est dépourvue d'efficacité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 octobre 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-01-14, Bulletin 1998, V, n° 13, p. 11 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mar. 1998, pourvoi n°95-45458, Bull. civ. 1998 V N° 134 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 134 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45458
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