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10/03/1998 | FRANCE | N°96-86544

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1998, 96-86544


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Kamel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1996, qui a refusé de convertir une peine d'emprisonnement en peine avec sursis assorti d'un travail d'intérêt général.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 747-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par le juge de l'application des peines à l'effet

de convertir la peine d'emprisonnement de 4 mois à laquelle Kamel X... a été condam...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Kamel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1996, qui a refusé de convertir une peine d'emprisonnement en peine avec sursis assorti d'un travail d'intérêt général.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 747-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par le juge de l'application des peines à l'effet de convertir la peine d'emprisonnement de 4 mois à laquelle Kamel X... a été condamné en un travail d'intérêt général ;
" aux motifs que Kamel X..., qui avait été régulièrement convoqué à l'audience de la Cour, ne s'était pas présenté ; que si une juridiction pouvait prévoir qu'un condamné accomplirait un travail d'intérêt général au lieu et place d'une peine d'emprisonnement ferme, elle ne disposait de cette faculté que si l'intéressé était présent et acceptait ; que l'absence injustifiée de Kamel X... ne permettait pas de faire application en sa faveur de l'article 747-2 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, que, aux termes de l'article 747-2 du Code de procédure pénale, lorsqu'elle est saisie, par le juge de l'application des peines, d'un rapport mentionnant qu'après avoir été informé du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le condamné avait expressément renoncé à se prévaloir de ce droit, la juridiction, en chambre du conseil, statue sur la conversion, le condamné ou son avocat entendu ou convoqué ; que ce texte n'exige nullement que, pour faire droit à la requête, le condamné ou son avocat soit présent à l'audience ; qu'en rejetant la requête pour le motif que Kamel X... avait été convoqué à l'audience et ne s'y était pas présenté, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé par fausse application ;
" alors, d'autre part, qu'il suffit, pour qu'il soit fait droit à une requête du juge de l'application des peines en conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en un travail d'intérêt général, que le condamné ait été informé de son droit de renoncer à la conversion ; que la Cour, qui constate que le rapport du juge à l'application des peines faisait état de l'acceptation par Kamel X... de la conversion de sa peine d'emprisonnement en une obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, devait faire droit à la requête et qu'elle a, en refusant de le faire, violé l'article 747-2 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 132-57 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'article 747-2 du Code de procédure pénale que, lorsqu'une juridiction est saisie, sur le fondement de l'article 132-57 du Code pénal, d'une requête en conversion d'une peine d'emprisonnement en peine avec sursis assorti d'un travail d'intérêt général, au moyen d'un rapport du juge de l'application des peines mentionnant expressément l'adhésion de l'intéressé à cette mesure, les juges peuvent statuer hors la présence du condamné ;
Attendu que les juges énoncent, pour rejeter la requête, que Kamel X... ne s'est pas présenté à l'audience ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu les textes et principe susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 octobre 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86544
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Requête du juge de l'application des peines - Sursis - Condamnation à une peine ferme convertie en une peine avec sursis et travail d'intérêt général - Modalités : présence du condamné à l'audience (non).

Il résulte de l'article 747-2 du Code de procédure pénale que, devant la juridiction saisie, sur le fondement de l'article 132-57 du Code pénal, d'une requête en conversion d'une peine d'emprisonnement en peine avec sursis assorti d'un travail d'intérêt général, la présence du condamné n'est pas obligatoire, dès lors que le rapport du juge de l'application des peines mentionne l'adhésion de l'intéressé à cette mesure.


Références :

Code de procédure pénale 747-2
Code pénal 132-57

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-86544, Bull. crim. criminel 1998 N° 92 p. 247
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 92 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.86544
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