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10/03/1998 | FRANCE | N°96-82673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1998, 96-82673


CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI et IRRECEVABILITE des parties civiles sur le pourvoi formé par :
- X..., Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 11 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre eux pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2

9, alinéa 1, 48 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, L. 411-11 du Code du tra...

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI et IRRECEVABILITE des parties civiles sur le pourvoi formé par :
- X..., Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 11 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre eux pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 48 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, L. 411-11 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré recevables et fondées les constitutions de partie civile du Syndicat de la magistrature (SM), de l'Union syndicale des magistrats (USM) et de l'Association professionnelle des magistrats (APM) dans une procédure initiée par le ministère public contre X... et le journal Y... du chef d'une infraction de diffamation publique commise à l'encontre de Z..., magistrat, dans le numéro du journal "Y..." de la date A... ;
" aux motifs que l'absence de constitution de partie civile de Z..., prétendument diffamé, n'empêchait pas les syndicats professionnels de magistrats concernés "de se constituer partie civile pour défendre l'honneur professionnel de ce magistrat et de l'ensemble de la profession, dès lors que l'action publique avait été déclenchée par le ministère public sur plainte du Garde des Sceaux", que "si les articles 29, alinéa 1, 48 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 réservent l'action publique à la victime directe de la diffamation publique, ils ne s'opposent pas à la constitution de partie civile de personnes morales en cours de procédure lorsque l'action pénale a été déclenchée par le ministère public", que "les notions de mise en mouvement de l'action publique et de recevabilité de constitution des parties civiles ne se confondent pas en cette matière" ;
" alors que ni l'article incriminé prétendument diffamatoire, ni aucun de ses extraits poursuivis ne faisant mention explicitement ou implicitement des Syndicats ou Associations professionnels qui s'étaient constitués partie civile et les articles 29, alinéa 1, 48 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 réservant la possibilité d'action civile et de mise en oeuvre de l'action publique, sauf à ce qu'elle soit initiée par le ministère public dans les cas où la loi le permet, à la seule personne physique ou morale qui aurait été victime de la diffamation alléguée, la Cour ne pouvait, à défaut de constitution de partie civile de Z..., déclarer les syndicats professionnels de magistrats recevables en leur constitution de partie civile qu'en violation des articles 29, alinéa 1, 48 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 et fausse application de l'article L. 411-11 du Code du travail " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon les articles 48 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, le délit de diffamation envers un fonctionnaire public ne peut être poursuivi que sur sa plainte ou celle du ministre dont il relève, par le ministère public, et le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrête la poursuite ; qu'il résulte de ces dispositions que la personne diffamée peut seule conclure à la réparation du préjudice causé par le délit ; qu'il n'est pas dérogé à ces règles d'ordre public par l'article L. 411-11 du Code du travail ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a dénoncé au procureur de la République de Paris la publication, dans le journal Y... du A..., d'un article intitulé "C... est une victime", reproduisant l'interview de B... mettant en cause Z..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de D... ; que le ministère public a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle E..., directeur de la publication, B..., et la société éditrice du journal, comme civilement responsable, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que l'Association professionnelle des magistrats, le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale des magistrats se sont constitués parties civiles par voie d'intervention ;
Attendu que pour déclarer recevables les constitutions de parties civiles de ces syndicats, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé à bon droit le caractère diffamatoire des propos incriminés envers Z..., énonce que la diffamation publique commise envers un magistrat, à raison de l'exercice de ses fonctions, porte à l'évidence atteinte non seulement à la considération de ce magistrat, mais aussi à l'intérêt collectif de la profession, dont l'impartialité, la neutralité et, en l'espèce l'intégrité morale, sont mises en cause ;
Mais attendu qu'en autorisant ainsi des syndicats à demander devant la juridiction répressive la réparation d'un préjudice autre que celui que le fonctionnaire visé par l'article incriminé avait subi et qui seul, et sur sa seule action, pouvait être pris en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles concernant E... et la société Y..., l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 11 avril 1996 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire :
DECLARE IRRECEVABLES, à l'égard des mêmes demandeurs, les constitutions de partie civile de l'Association professionnelle des magistrats, du Syndicat de la magistrature et de l'Union syndicale des magistrats ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82673
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi et irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Action civile - Syndicats de magistrats - Parties intervenantes.

Selon les articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, le délit de diffamation envers un fonctionnaire public ne peut être poursuivi que sur sa plainte ou celle du ministère dont il relève et le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante, met un terme à la poursuite ; il n'est pas dérogé à ces règles d'ordre public par l'article L. 411-11 du Code du Travail. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui autorise plusieurs syndicats de magistrats à demander réparation à la juridiction répressive d'un préjudice subi par le fonctionnaire visé par le délit poursuivi. (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881, art. 29 al. 1, 48 et 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1952-11-03, Bulletin criminel 1952, n° 336, p. 581 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1954-02-09, Bulletin criminel 1954, n° 63, p. 111 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1956-03-02, Bulletin criminel 1956, n° 337, p. 622 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1961-07-24, Bulletin criminel 1961, n° 354, p. 678 (rejet et cassation) ;

Chambre criminelle, 1982-01-19, Bulletin criminel 1982, n° 19, p. 41 (action publique éteinte et action civile irrecevable).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1998, pourvoi n°96-82673, Bull. crim. criminel 1998 N° 93 p. 249
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 93 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Chanet.
Avocat(s) : Avocat : M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.82673
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