Sur le moyen unique :
Attendu qu'en application d'un accord de participation conclu le 29 décembre 1975, entre les sociétés Bénédictine et Distillerie Bénédictine et les représentants des salariés, une réserve spéciale de participation a été constituée et calculée sur le bénéfice réalisé par les sociétés tel qu'il résultait des déclarations fiscales ; que les sociétés Bénédictine et Distillerie Bénédictine ayant fait l'objet pour les exercices des années 1982 à 1987 d'un redressement fiscal devenu définitif au cours de l'année 1991, l'Union des syndicats CFDT de la région havraise ainsi que des anciens salariés, présents dans l'entreprise au cours des années ayant fait l'objet du redressement mais qui n'en faisaient plus partie, en 1991, lorsque le redressement est devenu définitif, ont demandé le paiement d'un complément de réserve spéciale de participation au titre des exercices ayant fait l'objet du redressement ; que les sociétés ayant refusé d'accueillir cette demande, au motif que les salariés n'étaient plus dans l'entreprise lorsque le redressement est devenu définitif, le syndicat et les salariés les ont assignées devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que le syndicat et les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 avril 1996) d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte tant des dispositions des articles L. 442-1 et suivants du Code du travail, tels qu'alors applicables, que des dispositions de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, que ce sont les salariés qui ont contribué par leur travail à la formation du résultat bénéficiaire de l'entreprise qui doivent en partager les fruits ; que ces salariés ne sauraient être privés des droits à l'intéressement qu'ils ont acquis en raison d'un calcul erroné du bénéfice fiscal d'un exercice ultérieurement rectifié ; que tel est bien le sens des dispositions du premier alinéa de l'article R. 442-28 du Code du travail ou de l'article 28 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 qui lui a succédé, l'imputation des modifications en résultant sur le montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice pendant lequel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives, ainsi qu'il résulte du deuxième alinéa de ces articles, étant sans conséquence sur la qualité des bénéficiaires du nouveau calcul des réserves de participation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 442-28 du Code du travail alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises par l'article 28 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987, que le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise ;
Et attendu, dès lors, que la cour d'appel qui a constaté que le redressement fiscal affectant les exercices des années 1982 à 1987 était devenu définitif en 1991 a décidé, à bon droit, que les sommes supplémentaires qui devaient être affectées à la réserve de participation à la suite de ce redressement devaient être ajoutées au montant de la réserve de participation de l'exercice de l'année 1991 et que, en conséquence, seuls les salariés présents au cours de cet exercice pouvaient prétendre à une répartition de cette réserve ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.