La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | FRANCE | N°96-15829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1998, 96-15829


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1996) de l'avoir condamné solidairement avec son épouse, dont il est séparé de fait depuis 1981, à payer à la Carpimko la somme de 141 378 francs au titre de cotisations de retraite par elle dues pour les années 1982 à 1991, d'une part sans rechercher si, eu égard à la séparation des époux, cette dette pouvait avoir pour objet l'entretien du ménage, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 220 du Code civil, d'autre part sans avoir, en

violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, répond...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1996) de l'avoir condamné solidairement avec son épouse, dont il est séparé de fait depuis 1981, à payer à la Carpimko la somme de 141 378 francs au titre de cotisations de retraite par elle dues pour les années 1982 à 1991, d'une part sans rechercher si, eu égard à la séparation des époux, cette dette pouvait avoir pour objet l'entretien du ménage, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 220 du Code civil, d'autre part sans avoir, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, répondu aux conclusions dans lesquelles il soutenait que la solidarité devait être écartée en raison de la mauvaise foi de la Carpimko qui ne lui avait délivré aucune mise en demeure personnelle ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la séparation de fait laisse subsister les obligations nées du mariage et souverainement estimé que le versement des cotisations de retraite, ayant pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer l'entretien du ménage après la cessation de son activité professionnelle, constitue une dette ménagère, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que M. X... se trouvait, par application de l'article 220 du Code civil, solidairement tenu avec son épouse de la dette contractée envers la Carpimko ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de répondre au grief infondé de mauvaise foi, qui ne pouvait faire échec aux règles de la solidarité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15829
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité des époux - Application - Cotisation de retraite .

SOLIDARITE - Cas - Mariage - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Cotisation de retraite

Après avoir exactement relevé que la séparation de fait laisse subsister les obligations nées du mariage et souverainement estimé que le versement des cotisations de retraite constitue une dette ménagère, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que le mari se trouvait, par application de l'article 220 du Code civil, solidairement tenu avec son épouse de la dette contractée envers la caisse de retraite.


Références :

Code civil 220

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-05-17, Bulletin 1993, I, n° 178, p. 122 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1995-05-05, Bulletin 1995, V, n° 142, p. 104 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1998, pourvoi n°96-15829, Bull. civ. 1998 I N° 101 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 101 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award