Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1996) de l'avoir condamné solidairement avec son épouse, dont il est séparé de fait depuis 1981, à payer à la Carpimko la somme de 141 378 francs au titre de cotisations de retraite par elle dues pour les années 1982 à 1991, d'une part sans rechercher si, eu égard à la séparation des époux, cette dette pouvait avoir pour objet l'entretien du ménage, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 220 du Code civil, d'autre part sans avoir, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, répondu aux conclusions dans lesquelles il soutenait que la solidarité devait être écartée en raison de la mauvaise foi de la Carpimko qui ne lui avait délivré aucune mise en demeure personnelle ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la séparation de fait laisse subsister les obligations nées du mariage et souverainement estimé que le versement des cotisations de retraite, ayant pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer l'entretien du ménage après la cessation de son activité professionnelle, constitue une dette ménagère, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que M. X... se trouvait, par application de l'article 220 du Code civil, solidairement tenu avec son épouse de la dette contractée envers la Carpimko ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de répondre au grief infondé de mauvaise foi, qui ne pouvait faire échec aux règles de la solidarité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.