La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | FRANCE | N°96-13218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mars 1998, 96-13218


Donne acte de la reprise d'instance par les héritiers de Jean-Paul X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 janvier 1996), qu'aux termes d'un accord signé le 23 septembre 1962 et réitéré par acte authentique le 19 janvier 1963, un échange de terrains est intervenu entre la commune des Gets et les consorts X... ainsi que la SCI Paris Savoie par l'intermédiaire de laquelle ces derniers étaient propriétaires des parcelles cédées ; que les consorts X... et la SCI ont obtenu une parcelle de 8 900 m2 sur le terrain communal, la commune s'e

ngageant à construire dans les trois ans une route carrossable traversant...

Donne acte de la reprise d'instance par les héritiers de Jean-Paul X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 janvier 1996), qu'aux termes d'un accord signé le 23 septembre 1962 et réitéré par acte authentique le 19 janvier 1963, un échange de terrains est intervenu entre la commune des Gets et les consorts X... ainsi que la SCI Paris Savoie par l'intermédiaire de laquelle ces derniers étaient propriétaires des parcelles cédées ; que les consorts X... et la SCI ont obtenu une parcelle de 8 900 m2 sur le terrain communal, la commune s'engageant à construire dans les trois ans une route carrossable traversant cette parcelle, dont le tracé devait permettre une utilisation rationnelle de celle-ci pour d'éventuelles constructions habitables ; qu'après avoir été déclarée constructible aux termes du POS approuvé en janvier 1983, la parcelle a été classée en zone non constructible lors de la révision du POS le 13 avril 1992 ; que les consorts X... et la SCI Paris Savoie ont alors fait assigner la commune devant le juge judiciaire pour qu'elle soit condamnée sous astreinte à exécuter les travaux de viabilité mentionnés dans la convention du 23 septembre 1962 et les adductions nécessaires à la constructibilité de la parcelle, et à défaut à leur payer la somme de 4 450 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que les consorts X... et la SCI font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge judiciaire incompétent pour statuer sur leur demande alors qu'en l'espèce, les consorts X... et la SCI Paris Savoie poursuivaient la réparation du préjudice résultant de l'inexécution définitive par la commune d'un engagement contractuel s'analysant comme une obligation de faire, inscrite dans une convention de droit privé d'échange de parcelles appartenant à des particuliers contre une parcelle du domaine privé communal, obligation consistant à réaliser une route carrossable devant desservir la parcelle cédée par la commune, et non pas du préjudice résultant du classement de ladite parcelle en zone non constructible par un plan d'occupation des sols ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que, la demande des consorts X... et de la société Paris Savoie tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice né de l'inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles, le litige portait sur l'appréciation des conséquences préjudiciables de la décision administrative de classement de la parcelle concernée, qui excluait toute possibilité de remplir lesdites obligations ; que, sans méconnaître les termes du litige, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13218
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Décision administrative - Décision de classement d'une parcelle - Appréciation des conséquences préjudicables nées de cette décision - Compétence administrative .

SEPARATION DES POUVOIRS - Convention passée entre un particulier et l'Administration - Inexécution par la commune de ses obligations contractuelles - Inexécution résultant d'une modification de la situation administrative - Appréciation des conséquences préjudiciables - Compétence administrative

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui déclare le juge judiciaire incompétent pour statuer sur la demande introduite par des particuliers pour obtenir la condamnation d'une commune à l'exécution des travaux de viabilité et des adductions. Cette collectivité s'est engagée à réaliser, par acte authentique, sur une parcelle qu'ils ont obtenue à la suite d'un échange de terrains, et qui, après avoir été déclarée constructible, a été ultérieurement classée en zone non constructible lors de la révision du plan d'occupation des sols ; en effet, la demande des intéressés tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice né de l'inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles, le litige porte sur l'appréciation des conséquences préjudicables de la décision administrative de classement de la parcelle concernée, qui exclut toute possibilité de remplir lesdites obligations.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mar. 1998, pourvoi n°96-13218, Bull. civ. 1998 I N° 108 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 108 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award