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10/03/1998 | FRANCE | N°95-43094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-43094


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1995), M. X..., employé par la société Hôtels Concorde Lafayette, a signé le 27 septembre 1992 une transaction aux termes de laquelle, en contrepartie du versement d'une indemnité forfaitaire, il " renonce à faire valoir tous les droits qu'il tire, de quelque nature qu'il soit, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1992, et plus généralement à en poursuivre l'exécution sous toutes ses formes " ; que l'arrêt susvisé du 30 juin 1992, contre lequel l'employeur avait formé un

pourvoi, avait annulé l'accord d'entreprise des 15 et 21 mars 1991, qu...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1995), M. X..., employé par la société Hôtels Concorde Lafayette, a signé le 27 septembre 1992 une transaction aux termes de laquelle, en contrepartie du versement d'une indemnité forfaitaire, il " renonce à faire valoir tous les droits qu'il tire, de quelque nature qu'il soit, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1992, et plus généralement à en poursuivre l'exécution sous toutes ses formes " ; que l'arrêt susvisé du 30 juin 1992, contre lequel l'employeur avait formé un pourvoi, avait annulé l'accord d'entreprise des 15 et 21 mars 1991, qui, modifiant un précédent accord collectif du 19 décembre 1988, prévoyait le remplacement du salaire au pourboire par un salaire fixe ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'accord collectif du 19 décembre 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevables sa demande de rappel de salaire et les demandes qui en dépendent en se fondant sur la transaction, alors, selon le moyen, que, d'une part, une transaction ne peut être valablement conclue entre un employeur et un salarié pendant la durée du contrat de travail, tant que ce dernier est en état de subordination ; qu'en cet état, en effet, le consentement du salarié ne saurait être libre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; alors, surtout, que, de ce chef, M. X... faisait valoir que la direction avait procédé à son égard à un chantage inadmissible portant sur le renouvellement de son contrat à durée déterminée pour obtenir sa signature ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 135-2 du Code du travail que les parties liées par un contrat de travail ne peuvent, pendant toute la durée du contrat, déroger par un accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour le salarié, aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables ; qu'en admettant que M. X... a pu renoncer aux dispositions d'un arrêt du 30 juin 1992 de la cour d'appel de Paris lui ouvrant droit sur le fondement d'un accord collectif du 19 décembre 1988 à un rappel de salaires, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors surtout, que, à cet égard, M. X... faisait valoir que, quand bien même les dispositions de cet arrêt pouvaient être annulées, ce qui avait été le cas, son droit à rappel de salaires était certain dès lors, notamment, que la dénonciation de l'accord collectif dont il demandait l'application avait été partielle par les avenants litigieux et contestés et que seule la dénonciation intervenue le 13 décembre 1991 était valable, assurant la survie de cet accord jusqu'au 18 mars 1993 ; que, d'ailleurs, par deux arrêts postérieurs à l'arrêt emportant cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juin 1994, la Cour de Cassation avait confirmé deux arrêts ayant fait droit au rappel de salaires formé par des salariés de la société Hôtels Concorde Lafayette, de ce chef ; que faute encore d'avoir répondu à ce chef des conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'une transaction ne pouvait, en toute hypothèse, porter sur les droits à venir et éventuels d'un salarié ; qu'il résulte de la transaction litigieuse qu'elle soldait tous les comptes entre les parties pour la période allant non seulement du 1er juin 1991 au jour de sa signature, mais encore à compter de ce jour jusqu'au 18 mars 1993 ; que, de ce chef encore, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur et le salarié peuvent valablement conclure une transaction destinée à mettre fin à un différend concernant l'exécution même du contrat de travail ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, d'une part, que le salarié avait renoncé au bénéfice eventuel d'une décision de justice frappée d'un pourvoi et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le consentement du salarié ait été vicié, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a exactement décidé que la transaction n'emportait pas renonciation aux dispositions d'un accord collectif et, que, partant, elle avait été valablement conclue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43094
Date de la décision : 10/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation déjà née ou à naître - Contrat de travail - Différend sur l'exécution du contrat - Possibilité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Transaction - Validité - Constatations suffisantes

L'employeur et le salarié peuvent valablement conclure une transaction destinée à mettre fin à un différend concernant l'exécution même du contrat de travail. Ayant constaté, d'une part, que le salarié avait renoncé au bénéfice essentiel d'une décision de justice frappée d'un pourvoi lui ouvrant droit à un rappel de salaire sur le fondement d'un accord collectif, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le consentement du salarié ait été vicié, une cour d'appel a exactement décidé que la transaction n'emportait pas renonciation aux dispositions de l'accord collectif et que, partant, elle avait été valablement conclue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 1998, pourvoi n°95-43094, Bull. civ. 1998 V N° 131 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 131 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.43094
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