Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., prothésiste dentaire pour le compte de M. X..., licencié par lettre du 29 avril 1992 pour insuffisance professionnelle, a signé, le 30 juin 1992, un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux qu'il a dénoncé le 24 août 1992 ; que son employeur lui a alors versé des sommes complémentaires et lui a fait signer, le 15 octobre 1992, un second reçu, également rédigé en termes généraux ; que, le 9 février 1993, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour dire que la demande de M. Y... était irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'est pas interdit de rectifier un reçu pour solde de tout compte, que le reçu pour solde de tout compte rectificatif n'a pas été dénoncé, que les deux reçus pour solde de tout compte sont rédigés en termes généraux, ce qui fait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ou irrégularité de procédure et, enfin, que c'est au salarié de prouver que le paiement de tous éléments de rupture n'avait pas été envisagé lors de la signature du reçu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le second reçu, malgré son caractère général, ne concernait que les sommes réclamées par le salarié et que l'employeur reconnaissait devoir, en sorte qu'il n'avait pas une portée plus large, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.