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05/03/1998 | FRANCE | N°96-85122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1998, 96-85122


REJET et CASSATION PARTIELLE des pourvois formés par :
- X... Claude Valérie, prévenue,
- Y... Marguerite, veuve Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 19 juin 1996, qui, pour exercice d'une activité de gestion de portefeuille non agréée, a condamné Claude X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, l'a relaxée, notamment, du chef d'abus de confiance au préjudice de Marguerite Z..., et a débouté celle-ci de ses demandes en dommages et intérêts.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison d

e la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Claude X... :
Vu les mémoires produit...

REJET et CASSATION PARTIELLE des pourvois formés par :
- X... Claude Valérie, prévenue,
- Y... Marguerite, veuve Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 19 juin 1996, qui, pour exercice d'une activité de gestion de portefeuille non agréée, a condamné Claude X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, l'a relaxée, notamment, du chef d'abus de confiance au préjudice de Marguerite Z..., et a débouté celle-ci de ses demandes en dommages et intérêts.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de Claude X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;
II. Sur le pourvoi de Marguerite Z... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et 25 de la loi du 2 août 1989, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Marguerite Z... de ses demandes ;
" au motif que la Cour rejettera la demande de dommages-intérêts fondée sur les faits d'infraction aux articles 23 et 25 de la loi du 2 août 1989, le préjudice n'étant pas directement lié à l'infraction ;
" alors que, si le délit d'exercice illégal d'une activité de gestion de portefeuille prévu et réprimé par les articles 23 et 25 de la loi du 2 août 1989 porte atteinte à l'intérêt général, il peut également causer à des particuliers un préjudice personnel de nature à servir de fondement à une action civile devant la juridiction répressive lorsque ceux qui s'en sont rendus coupables en exerçant une telle activité sans l'agrément de la COB, ont fait preuve d'une incompétence et d'un manque de sérieux qui sont à l'origine de pertes importantes subies par leurs clients dont les mandats de gestion ont été violés par leur préposé indélicat ; que, dès lors, en l'espèce, où la prévenue a été déclarée coupable de l'infraction prévue par ces textes parce qu'elle savait que l'un des préposés de la société qu'elle dirigeait, avait continué à gérer le portefeuille de valeurs mobilières de la partie civile après que l'agrément de la COB, destiné à garantir son honorabilité et son expérience professionnelle, lui ait été retiré et où la Cour a admis que ce préposé avait, pendant la même période, commis un abus de confiance au préjudice de la partie civile en dépassant les limites d'une gestion prudente d'un portefeuille que ladite partie civile avait confié, les juges d'appel ont privé leur décision de motifs en se bornant à affirmer, sans le justifier, que le préjudice dont cette partie civile réclamait la réparation et qui résultait des opérations hasardeuses effectuées après le retrait de l'agrément de la COB, n'était pas directement lié à l'infraction " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui en ont personnellement et directement souffert ;
Attendu qu'après avoir relaxé Claude X... du chef d'abus de confiance et l'avoir condamnée pour infraction aux articles 11 et 82 de la loi du 2 juillet 1996, les juges du second degré ont débouté la partie civile de ses demandes à son égard, en raison de la relaxe sur le premier délit et en raison de l'absence de lien direct entre le préjudice subi et la seconde infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, si le délit de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sans l'agrément prévu par l'article 11 de la loi du 2 juillet 1996, porte atteinte à l'intérêt général, il peut également causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à l'action civile devant la juridiction répressive, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I. Sur le pourvoi de Claude X... :
Le REJETTE ;
II. Sur le pourvoi de Marguerite Z... :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juin 1996, mais en ses seules dispositions civiles déboutant Marguerite Y..., veuve Z..., de ses demandes à l'égard de Claude X..., et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85122
Date de la décision : 05/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BOURSE - Bourse de valeurs - Action civile - Exercice sans agrément d'une activité de gestion de portefeuille - Infraction aux articles 11 et 82 de la loi du 2 juillet 1996 - Préjudice en résultant pour des particuliers.

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Gestion de portefeuille - Infraction aux articles 11 et 82 de la loi du 2 juillet 1996 - Préjudice en résultant pur des particuliers

Si le délit de gestion de portefeuille pour le compte de tiers sans l'agrément prévu par l'article 11 de la loi du 2 juillet 1996, porte atteinte à l'intérêt général, il peut également causer à des particuliers un préjudice direct et personnel de nature à servir de fondement à l'action civile devant la juridiction répressive. Encourt, dès lors, la censure la cour d'appel qui, à l'occasion de poursuites fondées sur les articles 11 et 82 de la loi précitée, déboute de ses demandes la partie civile invoquant le préjudice résultant de la dissipation de son portefeuille, en raison de l'absence de lien direct entre ce préjudice et l'infraction retenue.


Références :

Loi du 02 juillet 1996
Loi 89-531 du 02 août 1989, art. 23 et 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1998, pourvoi n°96-85122, Bull. crim. criminel 1998 N° 87 p. 235
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 87 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Schumacher, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85122
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