Vu l'article L. 5 du Code électoral dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 30 du même Code, ensemble l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 ;
Attendu que seules les condamnations figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire sont prises en considération pour l'application de l'article L. 5 susvisé ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saffloz présentée par M. X..., le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lons-le-Saunier, 20 mai 1997) retient que l'intéressé a fait l'objet, par jugement du 30 mai 1990, d'une condamnation à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et, en application de l'article L. 5 du Code électoral, ancienne rédaction, d'une incapacité de vote ;
Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résulte du dossier du Tribunal que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X... ne comporte aucune condamnation, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Claude.