Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 1995), que M. X... employé de la société Acrilux est passé au service de la société Apia qui a rachetée cette firme ; qu'après l'intégration de la société Apia au groupe Signatel international, il a été licencié pour motif économique le 25 septembre 1992 ; que l'employeur s'étant avisé que le délai de 15 jours entre l'entretien et le licenciement n'avait pas été respecté, a rapporté la mesure et a notifié un nouveau licenciement le 9 octobre 1992, assorti d'un préavis de six mois ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Apia à payer à M. X... une somme au titre de la privation du véhicule de fonctions pendant le préavis, alors, selon le moyen, qu'en raison de la dispense d'exécution du préavis, le maintien du véhicule de fonction à la disposition du salarié ne se justifie plus et exlut toute indemnisation ; qu'en faisant reposer le dédommagement pour privation du véhicule de fonction de M. X..., pendant le préavis non exécuté, sur le fait qu'il pouvait l'utiliser même en dehors de son temps de travail, avec une carte d'essence accordée par l'employeur, sans du reste que le contrat de travail en ait fait la moindre mention, l'arrêt attaqué a créé une distinction, non prévue ni par la loi ni par la convention des parties, entre deux catégories de véhicules, ceux purement de service et ceux susceptibles d'être utilisés en dehors de l'horaire de travail ; qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil, régissant la loi des parties, et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu, que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que la cour d'appel qui a constaté que le véhicule de fonction pouvait être utilisé par M. X... pour ses besoins personnels, a pu décider qu'il s'agissait d'un avantage en nature dont la privation devait être compensée par une indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.