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04/03/1998 | FRANCE | N°95-18900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1998, 95-18900


Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France et de la Caisse de crédit agricole Paris Ile-de-France et le moyen unique du pourvoi incident de la Société générale, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1995), que M. Z..., preneur à bail d'un local à usage commercial, a reçu de M. X..., bailleur, un commandement de lui payer diverses sommes ; que le juge des référés a, par ordonnance du 27 mai 1992, suspendu les effets de la clause résol

utoire, à charge, pour le preneur, de se libérer de sa dette sous les modalité...

Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Caisse régionale de Crédit mutuel d'Ile-de-France et de la Caisse de crédit agricole Paris Ile-de-France et le moyen unique du pourvoi incident de la Société générale, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1995), que M. Z..., preneur à bail d'un local à usage commercial, a reçu de M. X..., bailleur, un commandement de lui payer diverses sommes ; que le juge des référés a, par ordonnance du 27 mai 1992, suspendu les effets de la clause résolutoire, à charge, pour le preneur, de se libérer de sa dette sous les modalités qu'il a fixées ; que le propriétaire a obtenu que cette décision soit rendue commune aux sociétés La Brasserie, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ile-de-France, Ricardo Y... Richard et Société générale, créanciers inscrits ; que, postérieurement, M. Z... a assigné son bailleur en annulation des effets d'un second commandement donné aux fins de faire libérer les lieux ; qu'il a été débouté de ses demandes, par jugement du 22 octobre 1993 ; que les créanciers inscrits ont fait appel de la seconde ordonnance, et M. Z..., du jugement ;

Attendu que la CRCAM d'Ile-de-France, la Caisse de Crédit agricole Paris Ile-de-France et la Société générale font grief à l'arrêt de rejeter la tierce opposition de la CRCAM d'Ile-de-France et de refuser la rétractation du jugement du 22 octobre 1993, alors, selon le moyen, 1° que l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 impose au propriétaire de notifier aux créanciers inscrits la demande de résiliation du bail commercial ; que la cour d'appel a constaté que le propriétaire n'avait pas notifié au locataire cette demande ; qu'elle ne pouvait donc estimer que les assignations des 8 et 9 décembre délivrées par M. X... à la CRCAM d'Ile-de-France en vue de faire déclarer commune l'ordonnance du 27 mai 1992, pouvait " réparer l'omission commise " (violation de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909) ; 2° que la cour d'appel ne pouvait déclarer la notification régulièrement faite aux créanciers inscrits par le propriétaire en se fondant sur le comportement de ces créanciers qui n'avaient pas exploité la possibilité qui leur était offerte de régler les loyers arriérés dans le délai d'un mois à compter des assignations des 8 et 9 décembre 1992 ; que pour ce faire la cour d'appel avait l'obligation de rechercher si la situation du débiteur principal et la valeur du fonds de commerce étaient demeurées inchangées entre la date du commandement de payer, soit le 28 avril 1992 et la date des assignations formées à l'encontre de la CRCAM d'Ile-de-France, soit les 8 et 9 décembre 1992 (violation de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909) ; 3° qu'en l'absence de notification par le propriétaire aux créanciers inscrits de la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel ne pouvait en déclarant " réparer cette omission commise, rejeter la tierce opposition formée par le Crédit agricole " (violation de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909) ; 4° qu'en l'absence de notification régulière de l'assignation en résiliation un mois avant que ne soit rendu le jugement statuant sur cette même demande, la résiliation du bail devient inopposable aux créanciers inscrits sans qu'il puisse être ultérieurement suppléé à ce défaut de notification, de sorte qu'en retenant qu'il importait peu que la dénonciation aux créanciers inscrits soit intervenue postérieurement à l'ordonnance de référé suspendant les effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi de 1909 ; 5° qu'en se déterminant par la circonstance que les créanciers inscrits n'auraient pas exploité la possibilité qui leur était offerte de régler les loyers arriérés dans le délai d'un mois à compter de l'assignation en déclaration d'ordonnance commune, la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si la situation du débiteur principal et la valeur du fonds de commerce n'avaient pas varié entre la date où les créanciers auraient dû être légalement informés et la date où les créanciers avaient été finalement appelés devant le juge des référés et si, par conséquent, les créanciers inscrits avaient encore intérêt à procéder à un règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi de 1909 ;

6° qu'en l'absence de notification régulière au créancier inscrit, la tierce opposition de ce dernier est recevable même si aucune offre n'a été faite pour se substituer aux obligations du débiteur, de sorte qu'en subordonnant le bien-fondé de la tierce opposition de la Société générale à une proposition de règlement, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi de 1909 ; 7° qu'à supposer que l'assignation en déclaration d'ordonnance commune puisse constituer une dénonciation, la dénonciation aux créanciers inscrits permet au locataire de s'acquitter de ses obligations dans ce même délai et aux créanciers inscrits d'opposer au bailleur le règlement effectué par le locataire, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si M. Z..., locataire, avait été informé de la dénonciation faite aux créanciers inscrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi de 1909 ;

Mais attendu que la résiliation de plein droit d'un bail par application d'une clause résolutoire devant être assimilée, pour l'application de la loi du 17 mars 1909, à une résiliation amiable, la cour d'appel, qui a relevé que le bailleur avait signifié aux créanciers inscrits l'ordonnance du 27 mai 1992, et retenu, à bon droit, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, que la procédure de résiliation était opposable aux créanciers inscrits, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18900
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Créancier nanti - Notification de la demande - Signification de l'ordonnance suspendant les effets de la clause et octroyant un délai de paiement au preneur .

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Assimilation à une résiliation amiable - Effet

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Bail - Résiliation - Clause résolutoire - Notification de la demande - Signification de l'ordonnance suspendant les effets de la clause et octroyant un délai de paiement au preneur

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Résiliation du bail - Clause résolutoire - Notification de la demande - Signification de l'ordonnance suspendant les effets de la clause et octroyant un délai de paiement au preneur

La résiliation de plein droit d'un bail par application de la clause résolutoire doit être assimilée, pour l'application de la loi du 17 mars 1909, à une résiliation amiable. Justifie, au regard de ce texte, sa décision déclarant la procédure de résiliation opposable aux créanciers inscrits, la cour d'appel qui relève que le bailleur leur avait signifié l'ordonnance de référé qui avait suspendu les effets de la clause résolutoire et imparti au preneur un délai pour se libérer de sa dette.


Références :

Loi du 17 mars 1909

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-03-04, Bulletin 1998, III, n° 53, p. 35 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1998, pourvoi n°95-18900, Bull. civ. 1998 III N° 54 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 54 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18900
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