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04/03/1998 | FRANCE | N°95-18503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1998, 95-18503


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 450, 464, 493-2 et 495 du Code civil, ensemble les articles 974, 975 et 976 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tuteur représente dans tous les actes civils la personne placée sous tutelle ; que le pourvoi est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que la déclaration de pourvoi est faite par acte contenant les noms, prénoms et domicile du défendeur ; qu'elle est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires q

u'il y a de défendeurs, plus deux ; que la remise est constatée par la me...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 450, 464, 493-2 et 495 du Code civil, ensemble les articles 974, 975 et 976 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tuteur représente dans tous les actes civils la personne placée sous tutelle ; que le pourvoi est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que la déclaration de pourvoi est faite par acte contenant les noms, prénoms et domicile du défendeur ; qu'elle est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ; que la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué ;

Attendu qu'il ressort des productions que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 16 septembre 1994 a été signifié à la société Relais du Lys par M. X... et par l'Union départementale des associations familiales (UDAF), agissant en qualité de mandataire spécial de M. X... et que, par lettre du 3 août 1995, la société Relais du Lys a indiqué qu'elle prenait bonne note de la désignation de l'UDAF en qualité de tuteur de M. X... ; que la déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de Cassation le 21 août 1995, n'est dirigée que contre M. X... ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18503
Date de la décision : 04/03/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Défendeur placé sous tutelle - Condition .

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Représentation en justice - Cassation - Pourvoi - Pourvoi dirigé contre l'incapable - Recevabilité - Condition

Dès lors que la déclaration de pourvoi, dirigée contre une personne placée sous tutelle, ne l'est pas contre le tuteur, le pourvoi est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1998, pourvoi n°95-18503, Bull. civ. 1998 III N° 57 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 57 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18503
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