Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 450, 464, 493-2 et 495 du Code civil, ensemble les articles 974, 975 et 976 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tuteur représente dans tous les actes civils la personne placée sous tutelle ; que le pourvoi est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que la déclaration de pourvoi est faite par acte contenant les noms, prénoms et domicile du défendeur ; qu'elle est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ; que la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué ;
Attendu qu'il ressort des productions que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 16 septembre 1994 a été signifié à la société Relais du Lys par M. X... et par l'Union départementale des associations familiales (UDAF), agissant en qualité de mandataire spécial de M. X... et que, par lettre du 3 août 1995, la société Relais du Lys a indiqué qu'elle prenait bonne note de la désignation de l'UDAF en qualité de tuteur de M. X... ; que la déclaration de pourvoi, déposée au greffe de la Cour de Cassation le 21 août 1995, n'est dirigée que contre M. X... ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.