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03/03/1998 | FRANCE | N°96-13775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 1998, 96-13775


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 2 octobre 1987, M. X... a fait une tentative de suicide par absorption de comprimés, dont il disposait en raison de la pathologie cardiaque et dépressive qu'il présentait ; qu'il a été transporté dans une clinique de la Mutuelle générale de l'Education nationale pour y subir un lavage d'estomac et un contrôle de son état cardiaque et placé dans une chambre, située au deuxième étage, dépendant du service de soins intensifs cardiologiques de cette clinique ; que le lendemain, alors que son épouse, un médecin

et une aide soignante se trouvaient dans sa chambre, il en a brusquem...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, le 2 octobre 1987, M. X... a fait une tentative de suicide par absorption de comprimés, dont il disposait en raison de la pathologie cardiaque et dépressive qu'il présentait ; qu'il a été transporté dans une clinique de la Mutuelle générale de l'Education nationale pour y subir un lavage d'estomac et un contrôle de son état cardiaque et placé dans une chambre, située au deuxième étage, dépendant du service de soins intensifs cardiologiques de cette clinique ; que le lendemain, alors que son épouse, un médecin et une aide soignante se trouvaient dans sa chambre, il en a brusquement ouvert la fenêtre, qui ne disposait pas d'un système en condamnant l'ouverture, s'est jeté dans le vide et a été grièvement blessé ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 février 1996), estimant que la clinique n'avait commis aucune faute, a rejeté sa demande de réparation dirigée contre elle par M. X... ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, l'admission en urgence suite à une tentative de suicide d'un malade présentant des antécédents dépressifs imposait à l'établissement hospitalier, même non psychiatrique, chargé de pratiquer un lavage d'estomac avant de l'orienter vers un service neurologique, de prendre des précautions particulières pour éviter tout risque de récidive, même en l'absence de consignes spéciales des médecins, et alors que, d'autre part, la juridiction aurait dû rechercher si la décision d'orienter dès que possible M. X... vers un centre neuro-psychiatrique n'imposait pas à l'établissement de prendre toutes précautions pour éviter un " acte irrémédiable " ;

Mais attendu que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a constaté, d'une part, que M. X... avait été hospitalisé dans le service de cardiologie de la clinique en raison de ses antécédents cardiologiques sur décision de ses médecins, dont son psychiatre qui avait conseillé la poursuite du traitement et devait prendre une décision le lendemain quant à un éventuel transfert dans une unité psychiatrique ; d'autre part, que rien n'établissait que le personnel de la clinique ait été informé des traitements antérieurs de M. X... pour dépression, d'un risque de nouvelle tentative de suicide et de la nécessité de prévoir une surveillance particulière ; enfin, que la chambre où se trouvait M. X... était située dans le seul service de la clinique où les soins adaptés et nécessaires à son état pouvaient lui être prodigués et qu'au moment des faits un médecin et une aide soignante étaient sur place ; que la cour d'appel a pu déduire de cet ensemble de circonstances que la clinique n'avait commis aucune faute dans l'accomplissement du contrat d'hospitalisation et de soins la liant à son patient ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-13775
Date de la décision : 03/03/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOPITAL - Etablissement privé - Responsabilité - Contrat de soins conclu avec un patient - Obligation de prudence et de diligence - Adoption de mesures adaptées à l'état du malade - Portée .

HOPITAL - Clinique privée - Responsabilité - Obligation de prudence et de diligence - Adoption de mesures adaptées à l'état du malade - Portée

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Clinique privée - Contrat d'hospitalisation et de soins conclu avec un patient - Obligation de prudence et de diligence - Adoption de mesures adaptées à l'état du malade - Portée

Ayant constaté qu'un patient avait été hospitalisé dans une chambre d'un service de cardiologie d'une clinique en raison de ses antécédents, sur décision de ses médecins, dont son psychiatre, que rien n'établissait que le personnel de la clinique ait été informé des traitements antérieurs de ce patient pour dépression et de la nécessité d'une surveillance particulière, que la chambre où celui-ci se trouvait était située dans le seul service adapté à son état et qu'au moment des faits un médecin et une aide soignante étaient sur place, une cour d'appel a pu déduire de cet ensemble de circonstances que la clinique, à laquelle était imputée la responsabilité de la tentative de suicide du patient, qui s'était jeté dans le vide par la fenêtre non munie d'un dispositif en condamnant l'ouverture n'avait commis aucune faute dans l'accomplissement du contrat d'hospitalisation et de soins la liant à son patient.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1971-01-26, Bulletin 1971, I, n° 28, p. 22 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 1998, pourvoi n°96-13775, Bull. civ. 1998 I N° 90 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 90 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13775
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